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11/04/1986 | FRANCE | N°49212

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 avril 1986, 49212


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1983, présentée par Mlle X... demeurant à Marseille 13008 , 12 bd Gaston Crémieux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1. annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le jugement du 15 septembre 1982 du conseil de prud'hommes de Marseille de la question préjudicielle portant sur la légalité de la décision administrative autorisant tacitement le licenciement pour motif économique de Mlle X..., a déclaré cette décision légale ;


2. déclare cette décision illégale ;

Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1983, présentée par Mlle X... demeurant à Marseille 13008 , 12 bd Gaston Crémieux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1. annule le jugement du 16 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le jugement du 15 septembre 1982 du conseil de prud'hommes de Marseille de la question préjudicielle portant sur la légalité de la décision administrative autorisant tacitement le licenciement pour motif économique de Mlle X..., a déclaré cette décision légale ;
2. déclare cette décision illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ; et le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société Delta Confort,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 321-9 du code du travail : "pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; qu'aux termes de l'article R 321-8 du code du travail : "tout employeur auquel sont applicables les articles L 321-7 premier alinéa et L 321-9 doit, sans préjudice de l'observation des règles posées à l'article L 321-4, adresser au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande d'autorisation de licenciement comportant les mentions suivantes : ... 4° date à laquelle le ou les salariés concernés ont été embauchés par l'entreprise ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L 122-12 du code du travail, "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il n'est pas contesté que la société Delta-Confort, a repris en location-gérance la société des établissements Savon laquelle avait embauché Mlle X... le 1er février 1955, que par suite, pour déterminer l'ancienneté dans l'entreprise de Mlle X..., la nouvelle société était tenue, en application des dispositions précitées de l'article L 122-12 de prendre en considération cette dernière date ; que, dès lors, en mentionnant, dans sa demande d'autorisation de licenciement que Mlle X... a été embauchée le 17 décembre 1966, la société Delta-Confort a entaché cette demande d'une inexactitude de nature à entraîner l'illégalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de Mlle X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin 'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 septembre 1982 est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que l'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Marseille par le conseil des prud'hommes de Marseille et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Delta-Confort à licencier pour motif économique Mlle X... est fondée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la société Delta-Confort, au greffe du conseil des prud'hommes de Marseille et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 49212
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 49212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49212.19860411
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