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11/04/1986 | FRANCE | N°55114

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 avril 1986, 55114


Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COSITRAF, dont le siège social est ... à Paris 75009 , représentée par son Président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de Nancy en date du 2 novembre 1981 autorisant le licenciement de M. Y... pour motif économique, ensemble la décision implicite du ministre des transports rejeta

nt le recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décisi...

Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE COSITRAF, dont le siège social est ... à Paris 75009 , représentée par son Président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de l'inspecteur du travail des transports de Nancy en date du 2 novembre 1981 autorisant le licenciement de M. Y... pour motif économique, ensemble la décision implicite du ministre des transports rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail, "tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre structurel ou conjoncturel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ;
Considérant que si l'article R. 321-8 du code du travail prescrit à tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives d'adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, il résulte des dispositions combinées des articles R.321-6 et R.321-9 du même code que les décisions prises sur le fondement de l'article R. 321-8 relèvent, dans les branches d'activité échappant à la compétence du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, des fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans ces branches ; qu'enfin aux termes de l'article L. 611-4 du même code : "dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, les attributions des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre sont confiées aux fonctionnaires relevant de ce département" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions, les services compétents du ministère des transports sont ceux dans le ressort desquels est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement pour motif économique de M. Y..., employé de l'agence de Nancy de la SOCIETE COSITRAF dont le siège social est à Paris 9ème , a été demandé le 21 octobre 1981 par la direction centrale de ladite société, que la lettre du 23 septembre 1981 adressée à M. Y... pour lui fixer la date de l'entretien préalable prévu par l'article L. 122-14 du code du travail, ainsi que la lettre du 3 novembre 1981 lui notifiant son licenciement, étaient toutes deux signées de l'administrateur directeur général de la sociéé, et portaient l'en-tête du siège social parisien de celle-ci ; que les agences provinciales de la société ne comprennaient que huit salariés, au nombre desquels figurait M. Y..., exerçant tous un emploi administratif ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'agence de Nancy ne présente qu'un degré d'autonomie très restreint et ne peut être regardée comme un établissement distinct de la société dont elle ne constitue qu'une structure décentralisée ; que par suite l'inspecteur du travail du ministère des transports de la subdivision de Nancy était incompétent pour prendre la décision du 2 novembre 1981 relative à la demande d'autorisation de licencier M. Y... pour motif économique ; que dès lors la SOCIETE COSITRAF n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision susvisé du 2 novembre 1981, ainsi que la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre des transports sur le recours hiérarchique de M. Y... ;
Article ler : La requête de la SOCIETE COSITRAF est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COSITRAF, à M. Y... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 1986, n° 55114
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55114
Numéro NOR : CETATEXT000007705241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-11;55114 ?
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