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11/04/1986 | FRANCE | N°55481

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 avril 1986, 55481


Vu le recours enregistré le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Joseph X..., la décision du 9 juin 1982 par laquelle le ministre de l'éducation a refusé à l'intéressé la prise en compte d'une bonification de cinq ans en sa qualité de sous-officier accédant à un emploi réservé de la fonction publique ;
- rejette la demande présenté

e par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pi...

Vu le recours enregistré le 6 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Joseph X..., la décision du 9 juin 1982 par laquelle le ministre de l'éducation a refusé à l'intéressé la prise en compte d'une bonification de cinq ans en sa qualité de sous-officier accédant à un emploi réservé de la fonction publique ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 78-1082 du 19 novembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 95 de la loi du 17 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif bénéficie des dispositions relatives aux emplois réservés, et que l'article 96 de la loi définit les conditions de cet accès ; qu'aux termes de l'article 97 de la loi : "Le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi visé à l'article 96 ci-dessus est compté pour l'ancienneté : ... b Pour les emplois de catégories B ou de même niveau de qualification, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans ..." ; que l'article 47-1 ajouté à ladite loi par l'article 1er XI de la loi du 30 octobre 1975 a étendu les dispositions de l'article 97 précité aux sous-officiers de carrière ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire en vigueur qu'il y ait lieu d'opérer, pour leur application, une distinction entre leurs bénéficiaires selon qu'ils se trouvaient ou non en situation d'activité au moment de leur accès à un des emplois visés aux l'articles 96 et 97 précités ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., nommé comme sous-officier de carrière le 5 avril 1963 et mis à la retraite le 6 mai 1975 a été nommé secrétaire d'administration universitaire par arrêté du 20 août 1975, prenant effet à compter de sa date d'installation, soit le 3 novembre 1975 ; qu'il a donc accédé à l'emploi dont s'agit après l'entrée en vigueur de la loi du 30 octobre 1975, dont les dispositions lui sont applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant à M. X..., par la décision du 9 juin 1982 le bénéfice de ces dispositions par le motif qu'il était en position de retraite comme sous-officier lors de son accès à l'emploi de secrétaire d'administration universitaire, et n'aurait, de ce fait, eu droit aux bonifications qu'à condition d'avoir été initialement engagé ou rengagé après le 11 juillet 1965, le ministre de l'éducation nationale a commis une erreur de droit ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 1986, n° 55481
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55481
Numéro NOR : CETATEXT000007705253 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-11;55481 ?
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