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11/04/1986 | FRANCE | N°55750

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 avril 1986, 55750


Vu 1° la requête enregistrée le 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES FONCTIONNAIRES AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE, représentée par son président en exercice, demeurant Maison des syndicats Vallée du Tir Nouvelle-Calédonie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la délibération n° 308 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, en date du 27 septembre 1983, portant modification de la délibération du 29 janvier 1969 instituant une assurance-maladie inva

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Vu 1° la requête enregistrée le 19 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES FONCTIONNAIRES AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE, représentée par son président en exercice, demeurant Maison des syndicats Vallée du Tir Nouvelle-Calédonie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la délibération n° 308 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, en date du 27 septembre 1983, portant modification de la délibération du 29 janvier 1969 instituant une assurance-maladie invalidité au profit des travailleurs salariés extension au profit des petits et moyens risques ,
Vu 2° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1983 sous le numéro 57 555, présenté par M. X..., employé à la mairie de Nouméa Nouvelle-Calédonie et tendant aux mêmes fins que la requête n° 57 550 par les mêmes moyens ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 1984, présenté au nom du territoire par le Haut-Commissaire de la République, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qui étaient développés dans son mémoire produit sous le numéro 57 550 ;
Vu les observations du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées le 29 janvier 1985, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qui étaient développés au soutien des observations produites sous le numéro 57 550 ;
Vu 3° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1983 sous le numéro 57 553, présentée par la FEDERATION DES FONCTIONNAIRES AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE, demeurant Maison des Syndicats, Vallée du Tir Nouvelle-Calédonie et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêté n° 2603 en date du 28 septembre 1983 par lequel le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a rendu exécutoire la délibération n° 308 de la commission permanente de l'assemblée territoriale ;
par les moyens que :
- cet arrêté est entaché d'illégalité en tant qu'il rend exécutoire une délibération elle-même illégale ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 1985, présenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en réponse à la communication du pourvoi, tendant au rejet de la requête par les moyens que :
- il y a lieu de s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne sa compétence ;
- la fédération requérante est dépourvue d'intérêt pour agir ;
- la rétroactivité de la délibération rendue exécutoire ne pourrait entraîner qu'une annulation partielle ;
- l'exercice par le Haut-Commissaire des pouvoirs de tutelle qu'il tenait de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1976 aurait en toute ypothèse retardé la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, qui présentaient un caractère d'urgence ;

Vu les observations du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées le 5 mars 1985, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que :
- il y a lieu de s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat en ce qui concerne sa compétence en premier et dernier ressort ;
- le Haut-Commissaire était tenu de rendre exécutoire la délibération, dès lors qu'elle n'était pas entachée d'illégalité ;
- la rétroactivité de cette délibération était justifiée en l'espèce par la nécessité de prendre d'urgence des mesures de redressement ;
Vu 4° la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1983 sous le numéro 57 556, présentée par M. X... employé à la mairie de Nouméa Nouvelle-Calédonie , et tendant aux mêmes fins que la requête n° 57 553 par les mêmes moyens ;
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 février 1985, présenté par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en réponse à la communication du pourvoi, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qui ont été développés dans le mémoire produit sous le numéro 57 553 ;
Vu les observations du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées le 5 mars 1985, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux qui ont été developpés au soutien des observations enregistrées sous le numéro 57 553 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 76-1221 du 28 décembre 1976, modifiée par la loi n° 79-407 du 24 mai 1979 ;
Vu la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 ;
Vu le décret du 14 novembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées soit contre la délibération n° 308 en date du 27 septembre 1983 par laquelle la commission permanente de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie a modifié le régime d'assurance-maladie-invalidité précédemment institué au profit des travailleurs salariés, soit contre l'arrêté n° 2603 en date du 28 septembre 1983 par lequel le Haut-Commissaire de la République a rendu exécutoire cette délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant que l'article 125 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 a institué un tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, juge de droit commun de l'ensemble du contentieux administratif en premier ressort et sous réserve d'appel devant le Conseil d'Etat ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article 29 du décret susvisé du 14 novembre 1984 qu'à titre transitoire les juridictions autres que les conseils du contentieux administratif restent compétentes pour statuer sur les recours dont elles se trouvaient saisies à la date d'entrée en vigueur de la loi du 6 septembre 1984 concernant les litiges auxquels la compétence du tribunal administratif de Nouméa a été étendue par ladite loi lorsque ces recours sont en état d'être jugés au sens de l'article 4 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; que sont en état d'être jugés au sens de cette disposition, tous les recours sur lesquels l'administration ou le défendeur a présenté des observations ou pour lesquels une mise en demeure a été adressée dans les conditions prévues par l'article 56 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; qu'en vertu de son article 132, la loi du 6 septembre 1984 est entrée en vigueur le 23 novembre 1984, date de la première réunion de l'assemblée territoriale nouvellement élue ; qu'à cette date, les requêtes enregistrées sous les numéros 55 750 et 55 755 étaient en état d'être jugées ; que, compte tenu, des liens de connexité qui unissent ces requêtes avec les pourvois enregistrés sous les numéros 55 753 et 55 756, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer en premier et dernier resort sur les quatre requêtes ;
Sur la recevabilité des requêtes de la FEDERATION DES FONCTIONNAIRES AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la délibération litigieuse, qui a modifié le taux des cotisations dont les employeurs et salariés de la Nouvelle-Calédonie sont redevables au titre de l'assurance-maladie-invalidité, s'applique à des personnels que la fédération requérante a vocation à représenter ; que, celle-ci a, dès lors, intérêt à l'annulation de cette délibération et de l'arrêté qui l'a rendue exécutoire ;
Sur la légalité de la délibération du 27 septembre 1983 et de l'arrêté du 28 septembre 1983 :
Considérant que l'article 2 de la délibération dont s'agit prévoit que les nouveaux taux des cotisations que fixe l'article premier s'appliqueront pour le calcul des cotisations assises sur les salaires versés à compter du 1er septembre 1983 ; que cette disposition est entachée de rétroactivité en ce qu'elle modifie le taux des cotisations dues au titre des salaires qui avaient été versés par les employeurs aux salariés entre le 1er septembre 1983 et la date de sa publication ; que la Fédération requérante et M. X... sont dès lors fondés à demander l'annulation de la délibération du 27 septembre 1983 en tant qu'elle comporte un effet rétroactif et l'annulation dans cette mesure de l'arrêté du 28 septembre 1983 qui a rendu cette délibération exécutoire ;

Article 1er : La délibération n° 308 de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie, en date du 27 septembre 1983, est annulée en tant qu'elle s'applique auxsalaires versés par les employeurs aux salariés entre le 1er septembre 1983 et le 29 septembre 1983, date de sa publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Article 2 : L'arrêté n° 2603 du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en date du 28 septembre 1983, est annulé en tant qu'il a rendu exécutoire la délibération n° 308 en tant qu'elle comportait l'effet rétroactif susdéfini.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES FONCTIONNAIRES AGENTS ET OUVRIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE, à M. X..., au territoire de la Nouvelle-Calédonie et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE A L'OUTRE-MER


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 1986, n° 55750
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 11/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55750
Numéro NOR : CETATEXT000007691302 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-11;55750 ?
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