Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1984 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 4, Place du Château Joly à Marseille 13002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 30 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a ramené les frais et honoraires de l'expert désigné par son jugement du 19 avril 1983 et taxés par ordonnance du 22 août 1983 de 5 359 F à 2 514 F ;
2° décharge Mme X... des frais injustifiés de l'expertise ordonnée par le jugement du 19 avril 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de Mme Odette X...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que pour contester le jugement attaqué qui a eu pour seul objet de liquider et de taxer les frais de l'expertise confiée à M. Y... par un précédent jugement dans le cadre de la procédure prévue à l'article R.135 du code des tribunaux administratifs, la requérante ne saurait utilement invoquer les moyens tirés du caractère frustratoire de l'expertise ou concernant la mise à sa charge des frais de cette mesure d'instruction ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges qui ont réduit de 5 359 F à 2 514 F les frais et honoraires de l'expert, aient procédé à une inexacte appréciation de ceux-ci, notamment en ce qui concerne les frais de transport engagés par l'expert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne saurait être accueillie ;
Article ler : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.