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11/04/1986 | FRANCE | N°58373

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 avril 1986, 58373


Vu la requête enregistrée le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... les Pins 13960 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale la décision du 16 février 1977 par laquelle le directeur du port de Marseille a autorisé son licenciement pour motif économique par la Société Manucar ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septe

mbre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rappo...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... les Pins 13960 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale la décision du 16 février 1977 par laquelle le directeur du port de Marseille a autorisé son licenciement pour motif économique par la Société Manucar ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 122-12 du code du travail, "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ;
Considérant que M. X..., pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale la décision autorisant son licenciement par la Société Manucar, soutient que la Société Intramar a succédé à celle-ci ; que si la Société Intramar a repris en 1976 la clientèle de la société Sud-Cargos dont les navires étaient antérieurement déchargés par la Société Manucar, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des liens se soient créés de ce fait entre la Société Intramar et la Société Manucar ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en omettant d'examiner pour apprécier la légalité de son licenciement la situation de la Société Intramar, l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions précitées ;
Considérant que si M. X... évoque ses activités syndicales comme cause possible de son licenciement, il n'établit pas que l'autorisation de licenciement donnée par l'administration à son employeur soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à M. Y... au port autonome de Marseille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 1986, n° 58373
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 11/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58373
Numéro NOR : CETATEXT000007691342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-11;58373 ?
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