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11/04/1986 | FRANCE | N°58937

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 avril 1986, 58937


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Etude BEL AIR, dont le siège social est ... à Paris 75012 , représentée par Mlle ANTOINE son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège social, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le jugement en date du 26 octobre 1983 du conseil de prud'hommes de Paris de la question de l'appréciation de

la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1984 et 7 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Etude BEL AIR, dont le siège social est ... à Paris 75012 , représentée par Mlle ANTOINE son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège social, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par le jugement en date du 26 octobre 1983 du conseil de prud'hommes de Paris de la question de l'appréciation de la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement pour cause économique de M. X..., a déclaré cette décision illégale ;
2° déclare ladite décision légale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'Etude BEL AIR et de Me Ryziger, avocat de M. Gilles X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du même code, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la diminution de son chiffre d'affaires en 1981 et au cours de l'année 1982, l'Etude BEL AIR, spécialisée dans les transactions immobilières, a, par lettre du 23 mars 1982, demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour motif économique deux de ses trois salariés dont M. X..., négociateur salarié rémunéré en partie par le salaire minimum garanti par la convention nationale interprofessionnelle des VRP et, en surplus de ce salaire, par des commissions sur chiffre d'affaires ; que l'agence a alors confié les transactions du type jusqu'alors négocié par M. X... à un travailleur indépendant immatriculé en tant que tel au registre spécial des agents commerciaux au tribunal de commerce de Paris et rémunéré exclusivement à la commission ; qu'eu égard à la nature et à l'importance de cette modification de l'organisation de l'agence entraînant la suppression de l'emploi salarié occupé jusque là par M. X..., l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié était justifiée par un motif économique ; que, par suite, l'Etude BEL AIR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision en date du 8 avril 1982 pa laquelle l'inspecteur du travail à autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 20 mars 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Il est déclaré que le motif invoqué par l'Etude BEL AIR à l'appui de sa demande tendant au licenciement de M. X... constitue un motif économique qui était de nature à justifier la décision du 8 avril 1982 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Etude BEL AIR, à M. X..., au greffe du tribunal de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 58937
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 58937
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58937.19860411
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