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11/04/1986 | FRANCE | N°59355

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 1986, 59355


Vu la requête enregistrée le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 9 février 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a réformé une décision du 24 janvier 1979 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer avait fixé la valeur d'indemnisation des biens que M. Abdelkader Y... possédait en Algérie ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
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Vu la requête enregistrée le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DIRECTEUR DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 9 février 1984 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a réformé une décision du 24 janvier 1979 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer avait fixé la valeur d'indemnisation des biens que M. Abdelkader Y... possédait en Algérie ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et le décret du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 "Pour prétendre à indemnisation de biens agricoles le demandeur doit apporter la justification à la date de la dépossession 1° de son droit de propriété ou des titres qui fondaient sa qualité d'exploitant agricole" et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 août 1970 "le demandeur doit produire les titres ou tout document administratif de nature à établir son droit de propriété" ;
Considérant que s'il ressort de divers documents notariés que M. Abani X..., père de M. Abdelkader Bouyabene, était propriétaire à la suite de divers achats et ventes de 105 hectares de terres agricoles en 1923, il résulte au contraire de l'instruction que M. Abdelkader Bouyabene n'a produit contrairement aux dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1970 et du décret du 5 août 1970, aucun titre ou document administratif qui soit de nature à établir son droit de propriété sur ces mêmes hectares ;
Considérant qu'en ce qui concerne les 25 hectares 25 dont M. Abdelkader Bouyabene aurait été propriétaire de 1950 à 1981, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il en a été dépossédé ; que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a reconnu à M. Bouyabene Abdelkader un droit à indemnisation portant sur les 2/5 de 105 hectares de terres de cultures annuelles à rendement élevé ;
Article ler : La décision susvisée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. Abdelkader Bouyabene à ladite commission est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Abdelkader Bouyabene et au DIRECTEUR DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 59355
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 59355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59355.19860411
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