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11/04/1986 | FRANCE | N°59595

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 avril 1986, 59595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FIAT X... FRANCE, dont le siège social est ... à Saint-Denis 93202 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision tacite de l'inspecteur du travail de Haute-Garonne autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... ;

Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1984 et 25 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FIAT X... FRANCE, dont le siège social est ... à Saint-Denis 93202 , représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision tacite de l'inspecteur du travail de Haute-Garonne autorisant le licenciement pour motif économique de M. Y... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société FIAT X... FRANCE,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code "tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9 "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement adressée le 16 octobre 1978 par la société requérante à l'inspecteur départemental du travail justifiait le motif économique du licenciement par les difficultés économiques rencontrées sur le marché national du commerce des matériels de travaux publics et par l'obligation dans laquelle elle se trouvait de procéder à des restructurations tant au niveau de son siège social que de ses succursales ou points de vente directe ; que l'ensemble de la procédure de licenciement a été mené par la direction générale de l'entreprise ainsi que le montre notamment la lettre précitée du 16 octobre 1978 et les lettres du 6 octobre, 7 novembre et 24 novembre 1978 adressés à M. Y... pour lui fixer l'entretien préalable prévu par l'article L.122-14 du code du travail, lui notifier son licenciement et répondre à sa demande d'en connaître le motif, qui sont toutes signées de la direction du personnel de la société à l'adresse de son siège socil de Saint-Denis Seine-Saint-Denis ; qu'ainsi la succursale de Muret dans laquelle était employé M. Y... ne présente qu'un dégré d'autonomie très restreint et ne peut être regardé comme un établissement distinct de l'entreprise dont elle constitue, en réalité, une simple structure décentralisée ; qu'il suit de là que la demande de licenciement de M. Y... qui devait être regardée comme une mesure prise par la direction de la société a été présentée à une autorité incompétente pour y statuer ; que par suite aucune décision tacite d'autorisation de licenciement pour motif économique n'a été acquise au profit de la société FIAT X... FRANCE ; qu'il suit de là que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation d'une telle décision était sans objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FIAT X... FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision tacite d'autoriser le licenciement de M. Y... prise par l'inspecteur départemental du travail de Haute-Garonne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 mars 1984 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y... tendant à l'annulation de la prétendue décision qui serait née sur la demande d'autorisation delicenciement présentée le 16 octobre 1978 par la société FIAT X... FRANCE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société FIATALLIS FRANCE, à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 59595
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 59595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59595.19860411
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