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11/04/1986 | FRANCE | N°60580

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 avril 1986, 60580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOUCHATS Gironde , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré nuls et de nul effet :
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1984 et 9 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LOUCHATS Gironde , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré nuls et de nul effet :
- les délibérations portées à la date du 21 décembre 1982 sur le registre du conseil municipal de Louchats ;
- les extraits des délibérations en date des 7 janvier, 20 janvier et 25 janvier 1983 du conseil municipal de Louchats ;
2° rejette la demande présentée par MM. André Y..., Loïc X... et Mme Marie-Claude A... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Z... agissant es qualité de maire de la Commune de Louchats et de Me Cossa, avocat de M. André Y... et autres,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le mandat de conseillers municipaux de MM. Y... et X... et de Mme A... n'ait pas été renouvelé lors des élections municipales de mars 1983 est sans influence sur la recevabilité de la demande qu'ils ont introduite le 15 février 1983 devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation de la délibération du Conseil municipal de Louchats ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 21 décembre 1982 :
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le maire de la COMMUNE DE LOUCHATS, la demande présentée le 15 février 1983 aux premiers juges comportait des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 1982 ;
Considérant, d'autre part, que, si le Conseil municipal de Louchats a été convoqué le 21 décembre 1982 à 21 heures, il est constant que le quorum nécessaire à la tenue de la réunion du Conseil municipal n'était pas atteint, quatre des neuf membres du Conseil municipal étant présents ; qu'il n'est pas établi qu'un cinquième membre du Conseil municipal se soit présenté avant qu'il ait été décidé de substituer à la réunion du Conseil municipal une simple réunion d'information ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lettre adressée le 1er mars 1983 par le maire au commissaire-adjoint de la République de Langon que les décisions qui auraient été prises le 21 décembre 1982 l'auraient été "dans l'intention de les faire entériner dans une séance suivante" ; que les extraits dedélibérations adressés par le maire au Commissaire-adjoint de la République au cours du mois de janvier 1983 ainsi que les délibérations prises par le Conseil municipal le 19 février 1983 ont concerné notamment la vente de bois par la commune et l'aménagement d'un gîte rural, questions qui auraient déjà fait, selon le texte de la délibération portée au registre des délibérations par le maire, l'objet des décisions prétendument prises le 21 décembre 1982 ; que dans ces conditions la "délibération" portée par le maire au registre municipal à la date du 21 décembre 1982 ne correspond à aucune réunion du Conseil municipal valablement tenue à cette date ; que c'est, dès lors, à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré cet acte, qui pouvait être attaqué sans condition de délai, nul et de nul effet ;
En ce qui concerne les délibérations du conseil municipal des 7 janvier, 20 janvier et 25 janvier 1983 :

Considérant d'une part que le maire de Louchats, qui reconnaît formellement le caractère fictif des délibérations prétendument prises par le Conseil municipal les 7, 20 et 25 janvier 1983, dates auxquelles ne correspond aucune réunion du Conseil municipal, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort prononcé l'annulation de ces délibérations au lieu d'écarter comme irrecevables faute d'objet les conclusions tendant à leur annulation, dès lors qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont ni annulé, ni déclaré nulles et de nul effet ces délibérations matériellement inexistantes ;
Considérant d'autre part que la demande formée contre ces trois délibérations par MM. Y... et X... et par Mme A... a été à bon droit regardée par les premiers juges comme tendant nécessairement à l'annulation des extraits du registre des délibérations signés du maire et adressés par lui au commissaire-adjoint de la République et faisant état de ces prétendues délibérations ; que le maire n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en se prononçant sur la légalité desdits extraits, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il ressort des propres déclarations du maire que les extraits qu'il a établis ne correspondent à aucune délibération du Conseil municipal ; qu'il suit de là que le maire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré ces actes, qui pouvaient être attaqués sans condition de délai, nuls et de nul effet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du maire de Louchats ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE LOUCHATS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LOUCHATS à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LOUCHATS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LOUCHATS est condamnée à payer une amende de 2 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.Dulou, à M. X..., à Mme A..., au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60580
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-02-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MUNICIPALITE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 60580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60580.19860411
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