Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.), dont le siège est ... (10001), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule l'article 7 du décret n° 84 558 du 4 juillet 1984, fixant les conditions de désignation des représentants des professions libérales au conseil économique et social,
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958, modifiée par la loi organique n° 84-499 du 27 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat de L'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.),
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au conseil économique et social, dans sa rédaction issue de la loi organique du 27 juin 1984, "le conseil économique et social comprend :(...) 3°- Trois représentants des professions libérales" ; qu'en vertu du dernier alinéa du même article, "un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du conseil économique et social" ; que l'article 7 du décret du 4 juillet 1984, dont l'organisation requérante demande l'annulation, a prévu que les trois représentants des professions libérales comprendraient : 1°- un représentant des professions de santé ; 2°- un représentant des professions juridiques ; 3°- un représentant des autres professions libérales, et seraient désignés par l'union nationale des associations des professions libérales ;
Considérant qu'en confiant à l'Union nationale des associations des professions libérales le soin de désigner les représentants de ces professions au Conseil économique et social, le gouvernement n'a méconnu aucune disposition de la loi organique susmentionnée et s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que l'assemblée permanente des chambres des professions libérales n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 7 du décret du 4 juillet 1984 ;
Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE PERMANENTE DES CHAMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES (A.P.C.P.L.), au Premier ministre et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.