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11/04/1986 | FRANCE | N°62315

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 avril 1986, 62315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1984 et 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public communal d'HLM de Toulon, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 13 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du Var, la délibération de l'office du 2

0 janvier 1983 précisant que le montant d'honoraires perçus par lui en qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1984 et 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office public communal d'HLM de Toulon, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 13 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du Var, la délibération de l'office du 20 janvier 1983 précisant que le montant d'honoraires perçus par lui en qualité de prestataire de service serait réparti entre tous ses agents, comme rémunération supplémentaire ;
2° rejette la demande présentée par le commissaire de la République du Var au tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1952 modifié ;
Vu l'arrêté du 9 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'Office public communal d'HLM de Toulon ;
- les conclusions de M. Dandelot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du déféré :

Considérant que, par délibération du 20 janvier 1983, le conseil d'administration de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Toulon a décidé de répartir entre tous ses agents sous forme d'un supplément de rémunération les honoraires lui revenant en tant que conducteur d'opération ; que cette décision ne peut être regardée comme purement confirmative de la délibération de l'office en date du 13 février 1980 et devenue définitive, qui a inscrit au budget de l'exercice 1980 diverses recettes et dépenses en prévoyant notamment d'une part une recette de 150 000 F au titre de la rétribution des prestations fournies par ses services techniques pour la rénovation de l'ilôt insalubre au port marchand et d'autre part une dépense de même montant, correspondant à des rémunérations diverses ; qu'ainsi la demande du commissaire de la République du Var dirigée contre la délibération du 20 janvier 1983 a été estimée à bon droit recevable par les premiers juges ;
Sur la légalité de la délibération du 20 janvier 1983 :
Considérant que les primes que les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent allouer à leurs agents titulaires d'un emploi permanent à temps complet sont limitativement énumérées par l'arrêté interministériel du 9 avril 1981 qui renvoie pour leur mode de calcul aux textes applicables aux primes équivalentes dont les agents communaux bénéficient ;
Considérant que l'attribution décidée par l'office au profit de l'ensemble de son personnel n'entre dans le cadre d'aucune des primes autorisées pa l'arrêté interministériel susmentionné et ne peut en particulier être assimilée à la prime de technicité, dont le régime est fixé par l'arrêté du 20 mars 1952 modifié et qui est en outre réservée aux seuls ingénieurs et techniciens ; que, par suite, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la délibération litigieuse ;
Article ler : La requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Toulon est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Office publicd'habitations à loyer modéré de la ville de Toulon et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 1986, n° 62315
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Dandelot

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 11/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62315
Numéro NOR : CETATEXT000007682332 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-11;62315 ?
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