Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villeneuve-sur-Bellot en date du 4 novembre 1983, fixant les tarifs de la cantine scolaire à compter du 1er janvier 1984 ;
2° annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget n° 82-96 A du 22 octobre 1982 ;
Vu l'arrêté du COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE SEINE-et-MARNE n° 82-DAGR 3P23 du 24 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui du déféré qu'il a présenté devant le tribunal administratif de Versailles aux fins d'obtenir l'annulation de la délibération en date du 4 novembre 1983 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-sur-Bellot a décidé de porter de 12 à 13 F le tarif des repas servis par la cantine scolaire à compter du 1er janvier 1984, le Commissaire de la République de Seine-et-Marne se bornait à invoquer la violation des dispositions de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1983, qui étaient postérieures à la délibération litigieuse et lui étaient dès lors inopposables ; qu'il soulève toutefois devant le Conseil d'Etat le moyen tiré de la violation de son propre arrêté en date du 24 novembre 1982 ;
Considérant que l'article 3 dudit arrêté relatif aux "prix ne présentant pas un caractère saisonnier", au nombre desquels figurent les tarifs de la cantine scolaire fixés à Villeneuve-sur-Bellot pour l'année civile, autorisait une majoration de 8 %, à compter du 1er janvier 1983, par rapport aux tarifs effectivement pratiqués en juin 1982 ; que les dispositions susindiquées de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1982, toujours en vigueur à la date du 4 novembre 1983 en l'absence d'intervention avant cette date d'un arrêté ministériel ou préfectoral applicable aux tarifs de la cantine scolaire de Villeneuve-sur-Bellot, faisaient obstacle à ce que le conseil municipal décidât une hausse de 12 à 13 F soit de 8,33 %, dès lors qu'une augmentation légèrement supérieure à 9 % avait déjà été pratiquée à compter du 1er janvier 1983 et qu'elle avait déjà épuisé les possibilités de hausse pour les services ne présentant pas un caractère saisonnier ; qu'il suit de là que la délibération litigieuse méconnaissait les dispositions de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le commissaire de la République du déartement de Seine-et-Marne est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté son déféré dirigé contre la délibération du 4 novembre 1983 ainsi que l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 8 juin 1984, ensemble la délibération du conseil municipal de Villeneuve-sur-Bellot en date du4 novembre 1983, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Commissaire dela République de Seine-et-Marne, à la Commune de Villeneuve sur Bellot et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.