La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1986 | FRANCE | N°63918

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 avril 1986, 63918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Djilali Y...
X..., demeurant bloc El Koudia 9 N° 70 Cité Mohammedi à CASABLANCA 05 Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 juin 1976 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2° a

nnule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 novembre 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Djilali Y...
X..., demeurant bloc El Koudia 9 N° 70 Cité Mohammedi à CASABLANCA 05 Maroc , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 9 juin 1976 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits à pension de M. Djilali Y...
X... doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, intervenue le 18 août 1956 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4° de ce code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a sur demande après 15 années accomplies de services effectifs et trente trois ans d'âge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 18 août 1956, à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, M. Djilali Y...
X... ne réunissait que 11 ans 3 mois et 15 jours de services militaires effectifs, durée inférieure à celle requise par l'article L.11-4° susrapporté du code précité ; qu'en conséquence, et alors que n'étant plus en activité lors de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959, il ne peut prétendre à la pension militaire proportionnelle de retraite accordée aux militaires comptant à cette date plus de 11 ans de services militaires effectifs, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1976, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire proportionnelle de retraite ;
Article ler : La requête de M. Djilali Y...
X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali Y...
X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 1986, n° 63918
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 11/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63918
Numéro NOR : CETATEXT000007682362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-11;63918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award