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11/04/1986 | FRANCE | N°65499

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 avril 1986, 65499


Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 7 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. MOHAMED X..., domicilié ... à Ahfir-Oujda Maroc ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 6 septembre 1982 et tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 1982 par laquelle le ministre de la défens

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Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 1985 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 7 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. MOHAMED X..., domicilié ... à Ahfir-Oujda Maroc ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 6 septembre 1982 et tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mars 1982 par laquelle le ministre de la défense a refusé de rapporter la décision par laquelle la pension militaire de retraite dont il est titulaire a été transformée en avantage viager non réversible et à ce que lui soit attribué la pension à laquelle il a droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat .. dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française .. ou ayant été placés sous le protectorat .. de la France, seront remplacés pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites allocations ou pensions, à la date de leur transformation" ;
Considérant que, par application de ces dispositions, la pension militaire de retraite que percevait M. MOHAMED X..., de nationalité marocaine, a été remplacée le 1er janvier 1961, par une indemnité annuelle dont le montant a, été calculé sur la base des tarifs en vigueur à cette date et dont, en l'absence d'un décret de dérogation régulièrement publié, pris en exécution du paragraphe III de l'article 71 de la même loi, le montant n'est pas révisable ; que M. MOHAMED X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé d'annuler la décision du payeur local de la pension qui a fait application des dispositions précitées au requérant ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Mohamed X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 65499
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Cf. Affaire semblable du même jour : 65501, Chrifi


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 65499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Namin
Rapporteur public ?: Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65499.19860411
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