La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/1986 | FRANCE | N°67689

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 avril 1986, 67689


Vu le recours, enregistré le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental de l'Equipement du Rhône a refusé à Mlle Y... le bénéfice d'une indemnité différentielle de traitement ;
2° rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lyo

n ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 194...

Vu le recours, enregistré le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 2 du jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental de l'Equipement du Rhône a refusé à Mlle Y... le bénéfice d'une indemnité différentielle de traitement ;
2° rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières du recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps des fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret n° 76-307 du 8 avril 1976 aux termes duquel "Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que, dans ces conditions Mme Z..., née Y... ne peut pas se prévaloir des règles exceptionnelles de rémunération dont il s'agit ; que par suite le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de Mme Z..., née X... la décision en date du 26 janvier 1982 par laquelle le directeur départemental de l'équipement du Rhône lui a refusé une indemnité compensatrice ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 février 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Z..., née Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, à Mme Z... et à la Fédération CFTC des personnels de l'équipement, du logement, des transports, de l'environnement, de la mer et du temps libre tourisme .


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 67689
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 67689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Delon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67689.19860411
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award