Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme veuve Y... IDIR, née Hadjila X..., demeurant Village de Taguemount, commune d'Ouacif à Tizi Ouzou Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 décembre 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une pension de réversion de veuve ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend du chef du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutheillet de Lamothe, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Y... IDIR née Hadjila X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. Y... IDIR, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 27 avril 1983 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 27 avril 1983 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce eu égard à la date d'ouverture du droit à pension de veuve, faisaient obstacle, à cette date du 27 avril 1983, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possèdaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1983 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... IDIR née Hadjila X... est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à Mme veuve Y... IDIR, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.