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14/04/1986 | FRANCE | N°45177

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 avril 1986, 45177


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1982 et 24 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant à Champigny-sur-Marne 94500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1969 à 1974 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contest

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1982 et 24 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant à Champigny-sur-Marne 94500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1969 à 1974 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour soutenir que sa réclamation était recevable, M. X... avait soulevé devant le tribunal administratif un moyen selon lequel celle-ci avait été formée dans le délai légal à compter de la date de réalisation de l'événement, au sens du 1° de l'article 1932 du code général des impôts alors applicable, que constituait, selon lui, la découverte en 1978, à la suite d'une intervention de la police judiciaire, d'éléments retraçant la comptabilité de l'entreprise de boulangerie patisserie exploitée par lui à Champigny-sur-Marne ; que les motifs du jugement attaqué, qui a rejeté sa demande comme irrecevable, mentionnent comme étant l'événement invoqué le dépôt, le 9 novembre 1976, d'un rapport d'expertise judiciaire ; que les premiers juges n'ayant, ainsi, pas répondu au moyen ci-dessus analysé, le jugement attaqué doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre irrégularité invoquée, être annulé pour ce motif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du 1 et du 5 de l'article 1932 du code général des impôts alors en vigueur : "Sous réserve des cas prévus aux 2 à 4, les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année...suivant celle : - soit de la mise en recouvrement du rôle ... - soit de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ..."Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ;

Considérant qu'il est constant que les impositions contestées ont été mises en recouvrement le 30 avril 1973 ; qu'ainsi le délai de réclamation prévu par les dispositions précitéesde l'article 1932 du code expirait normalement le 31 décembre 1977 ; que, pour se prévaloir de la réouverture de ce délai, le requérant invoque l'évènement que constituait pour lui la découverte durant l'année 1978 des éléments comptables susmentionnés dont la connaissance l'aurait mis à même de contester le bien-fondé des redressement litigieux qui lui ont été assignés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant que, s'agissant d'écritures retraçant la comptabilité de la propre entreprise de l'intéressé, la production de ces éléments en 1978, ne saurait être regardée comme la réalisation d'un événement motivant la réclamation du contribuable et pouvant, de ce fait, servir de point de départ au délai prévu par les dispositions combinées du 1 et du 5 de l'article 1932 précité ; que la réclamation dont s'agit était dès lors tardive ; que, par suite, la demande de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 mai 1982 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45177
Date de la décision : 14/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1986, n° 45177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pouillieute
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45177.19860414
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