La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/1986 | FRANCE | N°45884

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 avril 1986, 45884


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 1983, présentés pour la SOCIETE ANONYME MATERIEL FERROVIAIRE ET INDUSTRIEL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1967 et 1968,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 26 janvier 1983, présentés pour la SOCIETE ANONYME MATERIEL FERROVIAIRE ET INDUSTRIEL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1967 et 1968,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "Matériel ferroviaire et industriel",
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 16.11.1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur chargé des vérifications de la région Ile-de-France a accordé à la société requérante un dégrèvement partiel en droits et pénalités au titre de l'année 1967 d'un montant de 11 580 F ; que la requête de ladite société est devenue sans objet à hauteur de cette somme ;
Sur les redressements consécutifs aux monirations de recettes :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante, qui louait à la société nationale des chemins de fer français des wagons dont elle n'était pas propriétaire était tenue de faire apparaître dans sa comptabilité l'intégralité de ses recettes brutes et de porter au regard, le cas échéant, le montant des charges liées à son exploitation ou des reversements par elle effectués au bénéfice des propriétaires des wagons loués par ses soins et à ceux des wagons empruntés à d'autres entreprises ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée, pour contester le redressement opéré à raison de l'écart relevé par le vérificateur entre les sommes perçues et les recettes déclarées par elle au titre des produits de location, à se prévaloir de ce qu'elle ne comptabilisait que des recettes nettes ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que les "redevances kilométriques" à elle reversées par la S.N.C.F. ne devaient être comptabilisées qu'au titre de l'exercice au cours duquel ces redevances ont été encaissées, il est constant que ces redevances ont pour objet de compenser forfaitairement les frais d'entretien des wagons donnés en location et sont calculées selon un barême contractuel par wagon et par kilomètre parcouru ; qu'elles ont ainsi le caractère de recettes commerciales qui devaient être rattachées, par application de l'article 38du code général des impôts, à l'exercice au cours duquel la créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que la société ne saurait dès lors contester le principe du rattachement de ces créances à leur exercice d'origine respectif 1967 et 1968 ;
Sur les redressements relatifs aux dotations aux amortissements et à la moins-value sur cession d'éléments d'actif :

Considérant que, pour chacune des années 1967 et 1968, la société requérante a calculé la dotation aux amortissements d'un parc d'une cinquantaine de wagons-citernes acquis en 1964 de son président directeur général sur la base d'une évaluation de 12 500 F par wagon ; qu'elle a revendu huit de ces wagons, en 1967, pour un prix inférieur à 3 000 F par wagon ; qu'estimant que l'acte qui s'est traduit en comptabilité par l'inscription des wagons à l'actif immobilisé pour une valeur unitaire de 12 500 F présentait un caractère anormal, l'administration a rehaussé les bénéfices déclarés de la société en calculant l'amortissement des wagons et la moins-value comptabilisée lors de la revente de huit d'entre-eux sur la base d'une valeur unitaire fixée, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts civils et des taxes sur le chiffre d'affaires à 6 000 F ;
Considérant que, si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; qu'en particulier, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures retraçant l'évolution de l'actif immobilisé avant la constitution des amortissements, il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent, selon elles, un caractère anormal à l'acte, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée ;

Considérant que, alors même que, les redressements opérés étant conformes à l'appréciation de la commission départementale des impôts, la société requérante a la charge, en application des dispositions alors en vigueur du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, d'apporter tous éléments de nature à apprécier le chiffre qui doit être effectivement retenu comme base d'imposition, il appartient à l'administration, en application des principes susrappelés, d'établir les parts qui donnent, selon elle, un caractère anormal à l'acte qui s'est traduit en comptabilité par l'inscription des wagons à l'actif du bilan pour une valeur unitaire de 12 500 F ; que l'administration établit que huit wagons achetés en 1964 ont été, ainsi qu'il a été dit, revendus en 1967 pour un prix inférieur à 3 000 F par wagon et qu'un grand nombre de wagons ont été réformés par la S.N.C.F. en 1969 ; qu'en admettant même que, comme elle le soutient, la société requérante ait procédé à des travaux de modernisation des wagons, les faits établis par l'administration donnent un caractère anormal à l'acte qui s'est traduit par l'inscription des wagons à l'actif du bilan pour une valeur unitaire de 12 500 F ; qu'il ne ressort pas des éléments produits par la société requérante que le chiffre de 6 000 F par wagon retenu par l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, soit exagérément bas ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a calculé la dotation aux amortissements et les moins-values constatées lors de la revente de huit wagons sur la base de cette valeur unitaire de 6 000 F ;
Sur le redressement consécutif à la réintégration d'une provision de 11 000 F au titre de 1968 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la provision dont s'agit, constituée pour compenser la dépréciation de trois machines électro-comptables, n'a pas figuré sur le relevé prévu à l'article 54 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit que le vérificateur a réintégré cette provision dans les résultats de la société ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que la majoration de 50 % prévue audit article 1729, tel qu'il était rédigé au cours des années 1967 et 1968, n'est applicable que lorsque la bonen foi du redevable ne peut être admise ; qu'il appartient à l'administration d'établir l'absence de bonne foi ; qu'en se bornant à faire référence à l'importance des redressements par rapport au chiffre d'affaires déclaré, l'administration n'établit pas que la bonne foi de la société requérante ne peut être retenue ; qu'il convient par suite d'accorder à la société décharge de la majoration de 50 % appliquée aux droits éludés et d'y substituer, les indemnités de retard prévues aux articles 1727 et 1734 du code précité, dont le monant doit toutefois être limité au montant de la majoration indûment appliquée ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de la société anonyme "Matériel ferroviaire et industriel" à concurrencede la somme de 11 580 F en droits et pénalités.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme "Matériel ferroviaire et industriel" demeure assujettie au titre des années 1967 et 1968 seront assorties des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts dans la limite du montant des pénalités maintenues par le tribunal administratif ;

Article 3 : Il est accordé décharge à la société anonyme "Matériel ferroviaire et industriel" de la différence entre le montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et le montant de celles résultant del'article 2 de la présente décision.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 26 juillet 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "Matériel ferroviaire et industriel" est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Matériel ferroviaire et industriel" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45884
Date de la décision : 14/04/1986
Sens de l'arrêt : Réformation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Charge de la preuve lorsque l'administration invoque l'acte anormal de gestion [1].

19-04-01-04-04, 19-04-02-01-06-01-04 Si la détermination du fardeau de la preuve est, pour l'ensemble des contribuables soumis à l'impôt, tributaire de la procédure d'imposition suivie à leur égard, elle n'en découle pas moins, à titre principal, dans le cas des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère. En particulier, si l'acte auquel l'administration attribue un caractère anormal s'est traduit en comptabilité par des écritures retraçant l'évolution de l'actif immobilisé avant la constitution des amortissements, il appartient à l'administration d'établir les faits qui donnent, selon elles, un caractère anormal à l'acte, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE - Charge de la preuve incombant à l'administration - Existence - Faits constitutifs d'un acte anormal de gestion - nonobstant la circonstance que la procédure suivie impose au contribuable de démontrer l'exagération de l'imposition contestée [1].


Références :

CGI 38, 1649 quinquiès A 3, 54, 1728, 1729, 1727, 1734

1.

Cf. Plénière, 1984-07-27, 34588, p. 292


Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 1986, n° 45884
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Pouillieute
Rapporteur public ?: M. Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45884.19860414
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award