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16/04/1986 | FRANCE | N°33301

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 avril 1986, 33301


Vu, 1° la demande enregistrée le 20 mars 1981 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le Syndicat national d'éducation et de probation de l'administration pénitentiaire, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations de la Commission administrative paritaire qui s'est réunie le 22 janvier 1981 pour procéder à l'élaboration du tableau d'avancement pour l'année 1981 concernant l'accès au grade de chef de service éducatif ;

Vu, 2° la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 mars 1981, présentée par M

. Bernard F..., demeurant ... à Bordeaux-Caudéran, et tendant à l'annulati...

Vu, 1° la demande enregistrée le 20 mars 1981 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le Syndicat national d'éducation et de probation de l'administration pénitentiaire, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations de la Commission administrative paritaire qui s'est réunie le 22 janvier 1981 pour procéder à l'élaboration du tableau d'avancement pour l'année 1981 concernant l'accès au grade de chef de service éducatif ;

Vu, 2° la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 mars 1981, présentée par M. Bernard F..., demeurant ... à Bordeaux-Caudéran, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 22 janvier 1981 pour élaborer le tableau d'avancement au grade de chef de service éducatif pour 1981 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret 59-307 modifié du 1er février 1959 ;
Vu le décret 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret 77-1143 du 22 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du Syndicat national d'éducation et de probation de l'administration pénitentiaire et de M. F... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant que les requérants demandent l'annulation de l'avis émis le 22 janvier 1981 par la commission administrative paritaire compétente à l'égard des éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; que cet avis ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les requêtes du Syndicat national d'éducation et de probation de l'administration pénitentiaire et de M. F... ne sont pas recevables ;
Article ler : Les requêtes du Syndicat national d'éducation et de probation de l'administration pénitentiaire et de M. F... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national d'éducation et de probation de l'administration pénitentiaire, à M. F..., à M. D..., à MM. Y..., B..., E...
Z..., M. A..., Mmes X... et C..., et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 33301
Date de la décision : 16/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1986, n° 33301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Angeli
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:33301.19860416
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