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16/04/1986 | FRANCE | N°45170

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 16 avril 1986, 45170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1982 et 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire rectificatif, enregistré le 12 janvier 1983, présentés pour la Société Méridionale de Participations Bancaires, Industrielles et Commerciales, dont le siège est ... 84000 , représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme une décision en date du 28 juin 1982 de la commission administrative nationale d

'évaluation fixant la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions de la ban...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1982 et 23 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire rectificatif, enregistré le 12 janvier 1983, présentés pour la Société Méridionale de Participations Bancaires, Industrielles et Commerciales, dont le siège est ... 84000 , représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- réforme une décision en date du 28 juin 1982 de la commission administrative nationale d'évaluation fixant la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions de la banque Chaix à 7 007,89 F ;
2- fixe la valeur d'échange au 30 juin 1982 de l'action de la banque Chaix à 18 666 F ou au moins à 12 802 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 février 1982 ;
Vu la décision du Conseil Constitutionnel en date du 11 février 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Azibert, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Société Méridionale de Participations Bancaires, Industrielles et Commerciales et de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la banque Chaix,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 : "Pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b" de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13, "il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la Cour de cassation et d'un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. Cette commission est chargée de fixer au 30 juin 1982 la valeur d'échange à cette date des actions de ces sociétés. A cet effet, elle détermine la valeur de négociation des actions de chaque société au 31 décembre 1981 à partir de l'actif net et du bénéfice net, en tenant compte des rapports constatés entre, d'une part, la valeur boursière moyenne des actions et, d'autre part, l'actif net et le bénéfice net des banques mentionnées à l'article 12-II-a", c'est-à-dire des banques inscrites à la cote officielle qui, aux termes de la loi, sont nationalisées. "Cette valeur de négociation est actualisée pour tenir compte des événements qui l'auront affectée pendant les six premiers mois de l'année 1982" ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que, dans la décision en cause, la commission adminisrative nationale d'évaluation, après avoir visé l'ensemble des documents concernant la banque Chaix qu'elle avait recueillis au cours de la procédure, et rappelé les termes de la loi du 11 février 1982 et de la décision du même jour du Conseil Constitutionnel, a indiqué les éléments retenus pour calculer l'actif net et le bénéfice net corrigés, ainsi que le montant obtenu pour chacune de ces valeurs dans le cas de la banque Chaix, puis a décrit la méthode utilisée pour rapprocher les banques cotées des banques non cotées en donnant la composition du groupe de sept banques cotées avec lesquelles la banque Chaix a été mise en relation, en précisant la liste des ratios financiers ayant servi à constituer ledit groupe, et en indiquant les valeurs des coefficients multiplicateurs respectivement de l'actif net et du bénéfice net permettant de calculer, pour les banques appartenant au groupe auquel a été rattachée la banque Chaix, la valeur de négociation de l'action ; qu'ainsi, et alors même que la commission n'a pas indiqué tous les éléments permettant de reconstituer ses calculs, et notamment les valeurs prises par les rations financiers pour les banques cotées de référence, elle a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne faisaient obligation à la commission administrative nationale d'évaluation d'entendre contradictoirement les intéressés, et notamment les actionnaires et les dirigeants des banques non cotées incluses dans le champ d'application de la loi de nationalisation ; qu'ainsi, la commission, qui avait d'ailleurs recueilli auprès de la banque elle-même les éléments comptables ayant servi au calcul de la valeur de l'action et qui a examiné tous les documents et rapports que lui ont soumis les dirigeants et les actionnaires de cette banque, n'était tenue ni de procéder à l'audition des dirigeants et actionnaires, ni de soumettre à leur examen l'ensemble des documents au vu desquels elle a statué, ni de les inviter à faire connaître leurs observations sur la valeur de l'action qu'elle se proposait de retenir avant de la fixer définitivement ; qu'en particulier, la circonstance qu'une lettre en date du 11 juin 1982, transmise à la commission par le Commissaire du Gouvernement nommé, en application de l'article 20 de la loi de nationalisation, auprès de la banque Chaix, n'ait pas été communiquée pour observations à la banque avant que la commission ne statue est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la décision de la commission ;
Sur la détermination de la valeur d'échange de l'action de la banque Chaix :
Sur le calcul de l'actif net au 31 décembre 1981 :
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 11 février 1982 ne comportent pas de définition de la notion d'actif net ; que les dispositions de la loi faisaient toutefois obligation à la commission de retenir la même notion d'actif net pour toutes les banques cotées ou non cotées et de calculer séparément l'actif net et le bénéfice net pour la détermination de la valeur d'échange de l'action ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas fait une inexacte application de la loi en retenant une valeur de l'actif net calculée avant affectation et répartition des résultats de l'exercice 1981 et n'intégrant donc pas le bénéfice net de 1981, ni la part non distribuée de ce bénéfice, lequel était pris en compte, par ailleurs, en tant que second paramètre servant à la détermination de la valeur de négociation de l'action ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de la loi du 11 février 1982 n'imposaient pas de prendre en compte le fonds de commerce pour calculer l'actif net des banques cotées et non cotées ; qu'eu égard à la dispersion des valeurs obtenues du fonds de commerce de chaque banque selon la méthode retenue pour l'évaluation de ce fonds, dispersion que la commission a elle-même constatée, et alors surtout que le fonds de commerce n'est en principe pas pris en compte dans les méthodes usuelles d'évaluation de sociétés fondées sur la valeur de leur actif, la commission a pu légalement estimer qu'elle n'avait pas à corriger la valeur de l'actif net comptable des banques cotées et non cotées du montant de leur fonds de commerce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission, qui s'est fondée sur les données comptables communiquées par la banque ou ressortant du rapport rédigé à sa demande en mars 1982 par un inspecteur de la Banque de France et n'a commis aucune erreur matérielle, a pu valablement retenir pour l'actif net corrigé de la banque Chaix au 31 décembre 1981 la valeur de 66 157 000 F ;
Sur le calcul du bénéfice net :
Considérant que la commission a estimé que, pour mieux apprécier la rentabilité réelle de l'établissement bancaire, il convenait de retenir non pas le bénéfice net de la seule année 1981, mais la moyenne de celui de 1980, actualisé au taux de 14 % pour tenir compte de l'érosion monétaire ; que la société requérante soutient que le bénéfice net moyen à retenir aurait dû être corrigé pour tenir compte de la réintégration de provisions excédentaires sur clients douteux et du prélèvement exceptionnel sur les bénéfices des banques institué par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1981 ;

Considérant, d'une part, que la commission, estimant que les provisions excédentaires pour clients douteux avaient le caractère de réserves, les a réintégrées à bon droit dans l'évaluation de l'actif net ; qu'elle n'avait de ce fait pas à les prendre en compte pour apporter d'éventuelles corrections au calcul du bénéfice net de la banque Chaix ;
Considérant, d'autre part, que, nonobstant son caractère "exceptionnel", le prélèvement sur les bénéfices des banques a effectivement affecté la rentabilité desdites banques en 1981 ; qu'il n'appartenait donc pas à la commission de réintégrer ce prélèvement, pas plus que d'autres charges exceptionnelles afférentes à l'exercice 1981, dans le bénéfice net de 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission a pu valablement évaluer le bénéfice net de la banque Chaix à 32 735 000 F ;
Sur l'établissement de la valeur de négociation des actions au 31 décembre 1981 :
Considérant que, pour fixer la valeur de négociation au 31 décembre 1981 de l'action de chacune des banques non inscrites à la cote officielle nationalisées au 1er juillet 1982, la commission administrative nationale d'évaluation a constitué, à l'aide de deux séries de huit ratios permettant de cerner les principales caractéristiques économiques et financières des établissements bancaires concernés, et selon une méthode statistique communément utilisée, deux groupes de banques, comprenant chacun des banques inscrites à la cote officielle, et formant deux ensembles homogènes au regard des caractéristiques économiques et financières des banques les constituant ; que, pour chacun des groupes, elle a déterminé, selon une autre méthode statistique usuelle, une relation entre, d'une part, l'actif net et le bénéfice net et, d'autre part, la valeur boursière des banques inscrites à la cote officielle appartenant au groupe en cause ; qu'elle a ensuite appliqué cette relation aux valeurs de l'actif net et du bénéfice net, le cas échéant corrigés et consolidés, des banques non inscrites à la cote officielle appartenant au groupe correspondant, afin de déterminer la valeur de négociation de leurs titres au 31 décembre 1981 ; qu'en procédant de la sorte, la commission s'est conformée aux dispositions précitées de l'article 18 de la loi de nationalisation, en tant qu'elles imposaient, d'une part, de prendre en compte uniquement l'actif net et le bénéfice net pour calculer la valeur de négociation de l'action et, d'autre part, d'opérer par rapprochement avec le seul groupe des banques cotées nationalisées ; qu'en dépit des inconvénients pouvant résulter du petit nombre et de la diversité des banques cotées de référence, ces dispositions s'imposaient à la commission dans l'élaboration de sa méthode statistique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix des ratios financiers et la constitution des groupes auxquels la commission a procédé n'aient pas permis de tenir compte des caractéristiques essentielles des banques constituant l'échantillon ; qu'enfin, si, aux termes des calculs effectués sur le fondement de la méthode statistique retenue, et en vue de parvenir à une juste indemnisation des actionnaires de chacune des banques, la commission avait le pouvoir et, le cas échéant, l'obligation de vérifier qu'il n'existait pas, pour telle ou telle banque non cotée, de spécificités telles qu'une correction de la
valeur d'échange ainsi obtenue eut été nécessaire, il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas de la banque Chaix, dont les spécificités alléguées, et notamment la bonne rentabilité en 1980 et 1981, ne justifiaient pas que soient pratiquées des corrections des résultats obtenus par la méthode de calcul décrite ci-dessus ; qu'en conséquence, la commission a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 11 février 1982, ni la chose jugée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du même jour, ni encore l'exigence d'une juste indemnisation des actionnaires, appliquer sans correction à la banque Chaix la méthode statistique qu'elle avait retenue et estimer ainsi que la valeur de négociation des actions de cette banque s'établissait à 194 164 420 F au 31 décembre 1981 ;
Sur l'actualisation de la valeur de négociation en fonction des évènements intervenus pendant les six premiers mois de l'année 1982 :
Considérant que la société requérante ne conteste pas que la commission ait pu légalement actualiser la valeur de négociation au 31 décembre 1981 en fonction de l'évolution prévisionnelle des prix de détail de l'Institut national de la statistique et des études économiques au cours du premier semestre 1982 ; qu'en revanche, elle fait valoir que la commission n'a pu légalement, pour l'attribution aux actionnaires d'un avantage équivalent aux dividendes afférents à l'exercice 1981, ajouter à la valeur d'échange des 30 000 actions de la banque un dividende forfaitaire, calculé par référence au dividende versé au titre de l'exercice 1981 ;
Considérant que l'article 18 de la loi de nationalisation prévoyait le transfert de propriété des actions des banques non cotées au 1er juillet 1982 ; que jusqu'à cette date, la libre disposition de leurs biens par les actionnaires ne pouvait connaître d'autres limitations que celles expressément prévues par la loi, et résultant notamment de ce que, entre la date de la publication de la la loi et celle du transfert effectif de propriété, les commissaires du gouvernement nommés auprès de chaque banque étaient habilités à opposer un veto à toute décision des organes sociaux pouvant affecter la situation de la banque ; qu'ainsi, comme l'a d'ailleurs indiqué le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 11 février 1982, le dividende afférent à l'exercice 1981 pouvait être normalement distribué, dès lors toutefois qu'une telle distribution n'affectait pas la situation de la banque, au sens des dispositions législatives susévoquées ; que, dans le cas où un dividende avait été légalement distribué, la commission devait en tenir compte au titre de l'avantage afférent à l'exercice 1981 et ne pouvait y substituer, à ce titre, un dividende forfaitaire ;
Considérant que la banque Chaix a décidé, le 10 mars 1982, de distribuer aux actionnaires la somme de 30 000 000 F au titre des dividendes afférents à l'exercice 1981 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette distribution de dividendes ait affecté la situation de la banque, au sens des dispositions de l'article 20 de la loi de nationalisation ; que, par suite, la commission administrative nationale d'évaluation ne pouvait sans méconnaître les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi susvisée du 11 février 1982 telles d'ailleurs qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du même jour, et sans priver les actionnaires de la banque Chaix, propriétaires des bénéfices afférents à l'exercice 1981, d'une juste indemnisation, soustraire de la valeur des actions de la banque Chaix la différence entre le dividende réellement distribué et le dividende forfaitaire auquel elle s'est référée ; qu'il y a donc lieu de rajouter cette différence à la valeur des actions de la banque au 30 juin 1982 ; qu'en outre, si la commission a, à bon droit, calculé l'avantage équivalent aux dividendes afférents aux six premiers mois de 1982 de manière forfaitaire, par référence à l'avantage correspondant pour l'année 1981, elle ne pouvait, pour les raisons susindiquées, prendre comme base de calcul un dividende lui-même forfaitaire, mais devait retenir le dividende réellement distribué au titre de l'exercice 1981 ; qu'il convient donc de répercuter les effets de la correction effectuée sur le montant du dividende de 1981 dans le calcul de l'avantage équivalent aux dividendes afférents à l'année 1982 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de réformer la décision de la commission et de fixer la valeur d'échange au 30 juin 1982 des 30 000 actions de la banque Chaix, sur les bases susindiquées, à 222 132 615 F, et, par suite, la valeur unitaire de l'action au 30 juin 1982 à 7 404,42 F ; qu'il appartiendra à la caisse nationale des banques, créée par l'article 26 de la loi de nationalisation, de servir aux actionnaires intéressés, compte tenu du nombre d'actions qu'ils possèdent, la majoration du montant des obligations reçues en échange des actions à laquelle ils ont droit en vertu de la présente décision ; que cette majoration des obligations attribuées aux actionnaires portera intérêts dans les mêmes conditions que les obligations elles-mêmes ;
Article 1er : La valeur d'échange au 30 juin 1982 de l'action de la banque Chaix est fixée à 7 404, 42 F.
Article 2 : La décision en date du 28 juin 1982 de la commission administrative nationale d'évaluation est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente décision sera notifiée à la Société Méridionale de Participations Bancaires, Industrielles et Commerciales, à la banque Chaix et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 45170
Date de la décision : 16/04/1986
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - DIVERS - Loi de nationalisation du 11 février 1982 - Procédure suivie par la commission administrative nationale d'évaluation pour fixer la valeur d'échange de l'action de banques nationalisées.

54-02-02-01 Les requêtes par lesquelles des anciens actionnaires de banques non cotées en bourse nationalisées par l'effet de la loi du 11 février 1982 ont demandé au Conseil d'Etat de réformer des décisions de la commission administrative nationale d'évaluation fixant la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions de ces banques relèvent par nature du contentieux de pleine juridiction [sol. impl.].

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET NORMES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - VIOLATION - Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Article 17 - Condition d'une juste indemnisation en cas de nationalisation - Décision de la commission administrative nationale d'évaluation fixant la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions d'une banque devant être nationalisée.

17-05-02-03 Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des décisions par lesquelles la commission administrative nationale d'évaluation instituée par la loi de nationalisation du 11 février 1982 a fixé la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions des banques non cotées en bourse nationalisées par l'effet de cette loi, dès lors [sol. impl.] que ces décisions ont un champ d'application qui s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION - Loi de nationalisation du 11 février 1982 - Décision de la commission administrative nationale d'évaluation fixant la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions d'une banque devant être nationalisée.

01-03-03-027 Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne faisaient obligation à la commission administrative nationale d'évaluation instituée par la loi de nationalisation du 11 février 1982 d'entendre contradictoirement, avant de fixer la valeur d'échange au 30 juin 1982 des actions des banques non cotées devant être nationalisées, les actionnaires ou les dirigeants de ces banques.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - Chose jugée par le Conseil Constitutionnel - Portée - Décision par laquelle la commission administrative nationale d'évaluation instituée par la loi du 11 février 1982 a fixé la valeur d'échange des actions d'une banque non cotée en bourse nationalisée par l'effet de cette loi.

01-04-04, 13-03[1], 43-005[1] Pour fixer la valeur de négociation au 31 décembre 1981 de l'action de chacune des banques non inscrites à la cote officielle nationalisées au 1er juillet 1982, la commission administrative nationale d'évaluation instituée par la loi de nationalisation du 11 février 1982 a constitué, à l'aide de deux séries de huit ratios permettant de cerner les principales caractéristiques économiques et financières des établissements bancaires concernés, et selon une méthode statistique communément utilisée, deux groupes de banques comprenant chacun des banques inscrites à la cote officielle et des banques non inscrites à la cote officielle, et formant deux ensembles homogènes au regard des caractéristiques économiques et financières des banques les constituant. Pour chacun de ces groupes, elle a déterminé, selon une autre méthode statistique usuelle, une relation entre, d'une part, l'actif net et le bénéfice net et, d'autre part, la valeur boursière des banques inscrites à la cote officielle appartenant au groupe en cause. Elle a ensuite appliqué cette relation aux valeurs de l'actif net et du bénéfice net, le cas échéant corrigés et consolidés, des banques non inscrites à la cote officielle appartenant au groupe correspondant, afin de déterminer la valeur de négociation de leurs titres au 31 décembre 1981.

CAPITAUX - CREDIT ET INSTRUMENTS FINANCIERS - ETABLISSEMENTS DE CREDITS - Banques nationalisées - Nationalisation de certaines banques non cotées en bourse prévue par la loi du 11 février 1982 - Fixation de la valeur d'échange de l'action de ces banques par une commission administrative nationale d'évaluation - [1] Fixation de la valeur de négociation de l'action au 31 décembre 1981 - Recours à une méthode statistique - Légalité - sous réserve de corrections de la valeur d'échange - eu égard aux spécificités des banques privatisées - [2] Actualisation de la valeur de négociation pour tenir compte des événements survenus au cours du premier semestre 1982 - Prise en compte de la distribution des dividendes afférents à l'exercice 1981 - Commission ayant retenu un dividende forfaitaire - Illégalité.

01-04-04, 13-03[1], 43-005[1] En procédant de la sorte, la commission s'est conformée aux dispositions de l'article 18 de la loi de nationalisation, en tant qu'elles imposaient, d'une part, de prendre en compte uniquement l'actif net et le bénéfice net pour calculer la valeur de négociation de l'action et, d'autre part, d'opérer par rapprochement avec le seul groupe des banques cotées nationalisées. En dépit des inconvénients pouvant résulter du petit nombre et de la diversité des banques cotées de références, ces dispositions s'imposaient à la commission dans l'élaboration de sa méthode statistique. De surcroît, il ne résulte pas de l'instruction que le choix des ratios financiers et la constitution des groupes auxquels la commission a procédé n'aient pas permis de tenir compte des caractéristiques essentielles des banques constituant l'échantillon. Enfin, si, au terme des calculs effectués sur le fondement de la méthode statistique retenue, et en vue de parvenir à une juste indemnisation des actionnaires de chacune des banques, la commission avait le pouvoir et, le cas échéant, l'obligation de vérifier qu'il n'existait pas, pour telle ou telle banque, de spécificités telles qu'une correction de la valeur d'échange ainsi obtenue eut été nécessaire, il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas de la banque Chaix, dont les spécificités alléguées, et notamment la bonne rentabilité en 1980 et 1982, ne justifiaient pas que soient pratiquées des corrections des résultats obtenus par la méthode de calcul décrite ci-dessus. En conséquence, la commission a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 11 février 1982, ni la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du même jour, ni encore l'exigence d'une juste indemnisation des actionnaires appliquer sans correction à la banque Chaix la méthode statistique qu'elle avait retenue et estimer ainsi que la valeur de négociation des actions de cette banque s'établissait à 194.164.420F au 31 décembre 1981.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - ACTES ADMINISTRATIFS DONT LE CHAMP D'APPLICATION S'ETEND AU-DELA DU RESSORT D'UN SEUL TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Nationalisations et privatisations - Décision par laquelle la commission administrative nationale d'évaluation instituée par la loi du 11 février 1982 a fixé la valeur d'échange des actions d'une banque non cotée en bourse nationalisée par l'effet de cette loi.

01-04-005-02, 01-04-02-02, 13-03[2], 43-005[2] L'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982 prévoyait le transfert de propriété des actions des banques non cotées devant être nationalisées en vertu de la loi au 1er juillet 1982. Jusqu'à cette date, la libre disposition de leurs biens par les actionnaires ne pouvait connaître d'autres limitations que celles expressément prévues par la loi et résultant notamment de ce que, entre la date de publication de la loi et celle du transfert effectif de propriété, les commissaires du gouvernement nommés auprès de chaque banque étaient habilités à opposer un veto à toute décision des organes sociaux pouvant affecter la situation de la banque. Ainsi, comme l'a d'ailleurs indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision du 11 février 1982, le dividende afférent à l'exercice 1981 pouvait être normalement distribué, dès lors toutefois qu'une telle distribution n'affectait pas la situation de la banque. Dans le cas où un dividende avait été légalement distribué, la commission administrative nationale d'évaluation devait en tenir compte au titre de l'avantage afférent à l'exercice 1981 et ne pouvait y substituer, à ce titre, un dividende forfaitaire. La banque Chaix a décidé le 10 mars 1982 de distribuer aux actionnaires la somme de 30.000.000F au titre des dividendes afférents à l'exercice 1981. Il ne résulte pas des pièces du dossier que cette distribution de dividendes ait affecté la situation de la banque, au sens des dispositions de l'article 20 de la loi de nationalisation. Par suite la commission administrative nationale d'évaluation ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 11 février 1982, telles d'ailleurs qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du même jour, et sans priver les actionnaires de la banque Chaix, propriétaires des bénéfices afférents à l'exercice 1981, d'une juste indemnisation, soustraire de la valeur des actions de la banque Chaix la différence entre le dividende réellement distribué et le dividende forfaitaire auquel elle s'est référée. Il y a donc lieu pour le Conseil d'Etat de rajouter cette différence à la valeur des actions de la banque au 30 juin 1982.

NATIONALISATION ET ENTREPRISES NATIONALISEES - NATIONALISATIONS - Nationalisation de certaines banques non cotées en bourse prévue par la loi du 11 février 1982 - Fixation de la valeur d'échange de l'action de ces banques par une commission nationale d'évaluation - [1] Fixation de la valeur de négociation de l'action au 31 décembre 1981 - Recours à une méthode statistique - Légalité - [2] Actualisation de la valeur de négociation pour tenir compte des événements survenus au cours du premier semestre 1982 - Prise en compte de la distribution des dividendes afférents à l'exercice 1981 - Commission ayant retenu un dividende forfaitaire - Illégalité.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE - Contentieux financiers ayant un tel caractère par nature - Recours contre une décision de la commission administrative nationale d'évaluation fixant la valeur d'échange d'actions de banques non cotées en bourse nationalisées.


Références :

Déclaration des droits de l'homme de 1789 art. 17
Loi 82-155 du 11 février 1982 art. 13, art. 18 al. 2, art. 20, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1986, n° 45170
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gazier
Rapporteur ?: M. Azibert
Rapporteur public ?: M. Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45170.19860416
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