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16/04/1986 | FRANCE | N°45274

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 16 avril 1986, 45274


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1982 et 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la HAMBURGISCHE LANDESBANK, corporation de droit public allemand, dont le siège est Gerhart Y...
Z... 50, 2000 à Hambourg RFA , représentée par son président en exercice, M. Hans X..., domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme une décision en date du 28 juin 1982 par laquelle la commission administrative nationale d'évaluation a fixé la valeur d'échan

ge au 30 juin 1982 de l'action de la Banque Vernes et Commerciale de Paris à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1982 et 27 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la HAMBURGISCHE LANDESBANK, corporation de droit public allemand, dont le siège est Gerhart Y...
Z... 50, 2000 à Hambourg RFA , représentée par son président en exercice, M. Hans X..., domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme une décision en date du 28 juin 1982 par laquelle la commission administrative nationale d'évaluation a fixé la valeur d'échange au 30 juin 1982 de l'action de la Banque Vernes et Commerciale de Paris à 226,26 F ;
2° fixe cette valeur d'échange à un montant qui ne pourra être inférieur à 296 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 février 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Azibert, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la HAMBURGISCHE LANDESBANK,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi de nationalisation du 11 février 1982, "pour les sociétés mentionnées à l'article 12-II-b" de ladite loi, c'est-à-dire pour les banques non inscrites à la cote officielle et qui sont nationalisées dans les conditions prévues à l'article 13 "il est constitué une commission administrative nationale d'évaluation composée du premier président de la Cour des Comptes, président, du gouverneur de la Banque de France, du président de la section des finances du Conseil d'Etat, du président de la chambre commerciale de la cour de cassation et d'un membre du Conseil économique et social désigné par le président de cette assemblée. Cette commission est chargée de fixer au 30 juin 1982 la valeur d'échange à cette date des actions de ces sociétés. A cet effet, elle détermine la valeur de négociation des actions de chaque société au 31 décembre 1981 à partir de l'actif net et du bénéfice net, en tenant compte des rapports constatés entre, d'une part, la valeur boursière moyenne des actions et, d'autre part, l'actif net et le bénéfice net des banques mentionnées à l'article 12-II-a", c'est-à-dire des banques inscrites à la cote officielle qui, aux termes de la loi, sont nationalisées. "Cette valeur de négociation est actualisée pour tenir compte des événements qui l'auront affectée pendant les six premiers mois de l'année 1982" ;
Considérant, en premier lieu, que dans sa décision susvisée, la commission administrative nationale d'évaluation, après avoir visé l'ensemble des documents concernant la Banque Vernes et Commerciale de Paris qu'elle avait recueillis au cours de la procédure et rappelé les termes de la loi du 11 février 1982 et de la décision du même jour du Conseil Constitutionnel, a indiqué les éléments retenus pour calculer l'actif net etle bénéfice net corrigés, ainsi que le montant obtenu pour chacune de ces valeurs dans le cas de la Banque Vernes et Commerciale de Paris puis a décrit la méthode utilisée pour rapprocher les banques cotées des banques non cotées, en donnant la composition du groupe des sept banques cotées avec lesquelles la Banque Vernes et Commerciale Paris a été mise en relation, en précisant la liste des ratios financiers ayant servi à constituer ledit groupe, et en indiquant la valeur des coefficients multiplicateurs respectivement de l'actif net et du bénéfice net dans la formule mathématique permettant de calculer, pour les banques appartenant au groupe auquel a été rattachée la Banque Vernes et Commerciale de Paris, la valeur de négociation de l'action ; qu'ainsi, et alors même que la commission n'a pas indiqué tous les éléments permettant de reconstituer ses calculs, et notamment les valeurs prises par les ratios financiers pour les banques cotées de référence, elle a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit ne faisaient obligation à la commission administrative nationale d'évaluation, d'entendre contradictoirement les intéressés, et notamment les actionnaires et les dirigeants des banques non cotées incluses dans le champ d'application de la loi de nationalisation ; qu'ainsi la commission, qui avait d'ailleurs recueilli auprès de la banque elle-même les éléments comptables ayant servi au calcul de la valeur de l'action et qui a examiné tous les documents et rapports que lui ont soumis les dirigeants et les actionnaires de cette banque n'était tenue ni de procéder à l'audition des dirigeants et actionnaires, ni de soumettre à leur examen l'ensemble des documents au vu desquels elle a statué, ni de les inviter à faire connaître leurs observations sur la valeur de l'action qu'elle se proposait de retenir avant de la fixer définitivement ;
Considérant, en troisième lieu, que pour fixer la valeur de négociation au 31 décembre 1981 de l'action de chacune des banques non inscrites à la cote officielle nationalisées au 1er juillet 1982, la commission administrative nationale d'évaluation a constitué, à l'aide de deux séries de huit ratios permettant de cerner les principales caractéristiques économiques et financières des établissements bancaires en cause, et selon une méthode statistique communément utilisée, deux groupes de banques, comprenant chacun des banques inscrites à la cote officielle et formant deux ensembles homogènes au regard des caractéristiques économiques et financières des banques les constituant ; que, pour chacun des groupes, elle a déterminé, selon une autre méthode statistique usuelle, une relation entre, d'une part, l'actif net et le bénéfice net, et, d'autre part, la valeur boursière des banques cotées appartenant au groupe en cause ; qu'elle a ensuite appliqué cette relation aux valeurs de l'actif net et du bénéfice net, le cas échéant corrigés et consolidés, des banques non inscrites à la cote officielle appartenant au groupe correspondant, afin de déterminer la valeur de négociation de leurs titres au 31 décembre 1981 ; qu'en procédant de la sorte, la commission s'est conformée aux dispositions précitées de l'article 18 de la loi de nationalisation, en tant qu'elles imposaient, d'une part, de prendre en compte uniquement l'actif net et le bénéfice net pour fixer la valeur de négociation de l'action et, d'autre part, d'opérer par rapprochement avec le seul groupe des banques cotées nationalisées ; qu'en dépit des inconvénients pouvant résulter du petit nombre et de la diversité des banques cotées de référence ces dispositions n'imposaient à la commission dans l'élaboration de sa méthode statistique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix des ratios financiers et la constitution des groupes auxquels la commission a procédé n'aient pas permis de tenir compte des caractéristiques essentielles des banques constituant l'échantillon ; que la commission a pu légalement faire figurer dans le groupe des banques cotées auxquelles la Banque Vernes et Commerciale de Paris a été comparée la Banque Rothschild, la Société Séquanaise de Banque et la Société Centrale de Banque, alors même que le premier de ces établissements bancaires avait subi des pertes en 1981, et que le marché boursier des titres des deux autres établissements était très étroit, dans la mesure où, par l'ensemble de leurs caractéristiques, ces trois banques pouvaient être
valablement rapprochées de la Banque Vernes et Commerciale de Paris ; qu'enfin si, au terme des calculs effectués sur le fondement de la méthode statistique retenue, et en vue de parvenir à une juste indemnisation des actionnaires de chacune des banques, la commission avait le pouvoir et, le cas échéant, l'obligation de vérifier qu'il n'existait pas, pour telle ou telle banque non cotée, de spécificités telles qu'une correction de la valeur d'échange ainsi obtenue eût été nécessaire, il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas de la Banque Vernes et Commerciale de Paris ; qu'en conséquence, la commission a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 11 février 1982, ni la chose jugée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du même jour, ni encore l'exigence d'une juste indemnisation des actionnaires, appliquer sans correction à la Banque Vernes et Commerciale de Paris la méthode statistique qu'elle avait retenue et estimer ainsi que la valeur de négociation des actions de cette banque s'établissait à 237 474 102 F au 31 décembre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la HAMBURGISCHE LANDESBANK qui ne critique pas la méthode retenue par la commission pour l'actualisation de la valeur de négociation en fonction des événements intervenus pendant les six premiers mois de l'année 1982, n'est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, la commission administrative nationale d'évaluation a fait une évaluation insuffisante de la valeur d'échange au 30 juin 1982 de l'action de la Banque Vernes et Commerciale de Paris en la fixant à 226,26 F ;

Article 1er : La requête de la HAMBURGISCHE LANDESBANK estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la HAMBURGISCHELANDESBANK et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 45274
Date de la décision : 16/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

43-005 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALES. - NATIONALISATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1986, n° 45274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Azibert
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45274.19860416
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