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16/04/1986 | FRANCE | N°55391

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 avril 1986, 55391


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , agissant comme héritière de sa soeur Agnès X... décédée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Préfet de la Gironde, en date du 5 août 1974, prolongeant son congé de longue durée pour une période de six m

ois, ainsi que sa demande d'allocation d'une indemnité pour dommages intér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1983 et 30 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Claude X..., demeurant ... à Bordeaux 33000 , agissant comme héritière de sa soeur Agnès X... décédée, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du Préfet de la Gironde, en date du 5 août 1974, prolongeant son congé de longue durée pour une période de six mois, ainsi que sa demande d'allocation d'une indemnité pour dommages intérêts d'un montant de 50 000 F,
2° annule pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 5 août 1974 prolongeant son congé de longue durée et fasse droit à sa demande d'indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les observations de la SCP Roger, avocat de Mlle Marie-Claude X... et de Me Parmentier, avocat du département de la Gironde,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le juge administratif enjoigne à l'administration de prendre diverses mesures :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de démettre de ses fonctions le président du comité médical de la Gironde ou de prononcer la radiation des médecins assermentés qui ont examiné Mlle Agnès X..., médecin au service de l'action sanitaire et sociale, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1974 du préfet de la Gironde :
Considérant d'une part que si, au soutien des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Gironde, en date du 5 août 1974, renouvelant pour 6 mois le congé de longue durée de Mlle X..., la requête invoque le défaut de communication du rapport du médecin-spécialiste, ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de ceux qui ont été présentés dans le délai de recours contentieux devant les premiers juges, constitue une demande nouvelle, irrecevable devant le juge d'appel ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mlle X... ait été apte à reprendre son service lorsque le préfet a pris, conformément à l'avis émis par le comité médical, l'arrêté attaqué renouvelant pour 6 mois son congé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Marie-Claude X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de pononcer l'annulation de l'arrêté du 5 août 1974 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que ces conclusions, fondées sur l'illégalité prétendue de l'arrêté du 5 août 1974, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mlle Marie-Claude X..., qui avait repris l'instance engagée par sa soeur décédée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 29 septembre 1983, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article ler : La requête de Mlle Marie-Claude X... estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Claude X..., au département de la Gironde et au secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé .


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 55391
Date de la décision : 16/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1986, n° 55391
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55391.19860416
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