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16/04/1986 | FRANCE | N°57918

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 16 avril 1986, 57918


Vu 1° , sous le n° 57 918, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Metz, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du Commissaire de la République du département de la Moselle, annulé la délibération du

conseil municipal de la ville de Metz du 27 janvier 1983 en tant qu'elle ...

Vu 1° , sous le n° 57 918, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1984 et 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Ville de Metz, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 27 mai 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 24 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande du Commissaire de la République du département de la Moselle, annulé la délibération du conseil municipal de la ville de Metz du 27 janvier 1983 en tant qu'elle prévoit le versement de vacations à M. X... ;
2- rejette la demande du Commissaire de la République de la Moselle ;

Vu 2° , sous le n° 57 921, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1984 et 12 juillet 1984, présentés pour M. X..., demeurant "Le Mistral", avenue Frédéric Mistral à Grasse 06130 , et tendant aux mêmes fins que la requête de la ville de Metz, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Ville de Metz et de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Boyon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la ville de METZ et par M. Alain X... présentent à juger la même question ; qu'ily a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-1 du code des communes, "La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement" ; qu'aux termes de l'article L.413-6 du même code, "des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres. Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal" ;
Considérant que l'indemnité attribuée à M. X... par délibération du conseil municipal de Metz en date du 27 janvier 1983 a pour objet de rémunérer le service accompli par l'intéressé à l'"antenne d'urgence", organe opérationnel permanent composé de 4 agents communaux et créé par la Ville pour "permettre dans toutes les circonstances présentant un danger pour la sécurité publique, la coordination et la mise en oeuvre rapide de l'ensemble des moyens communaux" qu'ainsi, elle présente le caractère d'une indemnité pouvant être accordée pour travaux supplémentaires à des agents communaux en application des dispositions de l'article L.413-6 du code des communes ; que, par suite, cette indemnité n'avait pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à être instituée conformément aux dispositions de l'article L.413-1 de ce code par un texte législatif ou réglementaire ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal du 27 janvier 1983 en tant qu'elle concerne M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 janvier 1984 est annulé.

Article 2 : Le déféré du Commissaire de la République du département de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laville de Metz et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 1986, n° 57918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Boyon

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 16/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57918
Numéro NOR : CETATEXT000007682575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-16;57918 ?
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