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16/04/1986 | FRANCE | N°61000

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 avril 1986, 61000


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association de défense des intérêts agricoles et fonciers concernés par l'implantation du train à grande vitesse en Indre-et-Loire, ayant son siège social ... à TOURS 37000 , représentée par son président en exercice domicilié à Saint-Nicolas des Mottets, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 21 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 1984 par lequel le Premier ministre a déclaré d'util

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Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Association de défense des intérêts agricoles et fonciers concernés par l'implantation du train à grande vitesse en Indre-et-Loire, ayant son siège social ... à TOURS 37000 , représentée par son président en exercice domicilié à Saint-Nicolas des Mottets, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 21 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 1984 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret du 2 février 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de l'Association de défense des intérêts agricoles et fonciers concernés par l'implantation du T.G.V. en Indre-et-Loire,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° - une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisir affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° - une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et les paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, et le cas échéant, sur la commodité du voisinage bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° - les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° - les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'envrironnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;
Considérant que l'intégration de la ligne nouvelle dans les sites a fait l'objet d'une annexe à l'étude d'impact portant notamment sur 23 sites et accompagnée de nombreux croquis dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie ;
Considérant qu'entre Fontenay-aux-Roses et l'autoroute A 86 la ligne nouvelle doit emprunter des terains appartenant à la société nationale des chemins de fer français et affectés par les plans d'occupation des sols à des infrastructures de transport ; que si ces terrains sont actuellement, en partie, utilisés comme jardins familiaux ou comme terrains de sport et s'il a été envisagé d'y aménager une "coulée verte" l'étude d'impact mentionne que la ligne nouvelle est compatible, même dans cette partie à ciel ouvert, avec cette "coulée verte" ;

Considérant que l'étude d'impact indique que la société nationale des chemins de fer français s'est engagée à respecter, en ce qui concerne les nuisances sonores, un seuil maximum de 75 décibels calculé selon la méthode habituellement suivie en la matière ; qu'elle n'était pas tenue, au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de décrire le détail des mesures à prendre pour atteindre cet objectif ;
Considérant que l'étude d'impact analyse les atteintes aux espaces agricoles et indique qu'il y sera remédié notamment par des opérations de remembrement, lesquelles donneront lieu à des études d'impact particulières ; qu'elle mentionne qu'un tunnel sera construit pour traverser le vignoble de Vouvray ; que si ce tunnel ne fera pas disparaître les vibrations causées par le train à grande vitesse, les effets des vibrations sur la commodité du voisinage font l'objet d'une analyse dans l'étude d'impact ;
Considérant, enfin, que les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet présenté a été préféré aux autres partis envisagés ont été suffisamment exposées ;
Sur le moyen tiré du défaut de visa de l'avis et du défaut de contreseing du ministre de l'agriculture :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le ministre de l'agriculture a donné son avis sur le projet par lettres en date des 3 août et 5 octobre 1983 ; que l'omission de la mention de cet avis dans les visas du décret attaqué est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que la déclaration d'utilité publique de travaux à exécuter par la société nationale des chemins de fer français, qui est indépendante de la procédure de remembrement consécutive aux réaménagements fonciers liés à ces travaux, n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner ; que dans ces conditions le ministre de l'agriculture n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué, qui n'avait pas dès lors à être soumis à son contreseing ;
Sur le moyen tiré de l'absence de visa de l'avis des commissaires de la République des départements concernés :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les commissaires de la République des départements concernés par le projet ont donné leur avis sur celui-ci ; que l'omission de la mention de cet avis dans les visas du décret attaqué est sans influence sur sa légalité ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans répond à la nécessité d'adapter cette relation ferroviaire aux exigences d'un accroissement de trafic propre à entraîner la saturation du réseau en service et tend en outre à réaliser un gain de temps pour les usagers, tant sur la relation proprement dite que sur celles qui doivent être desservies à partir de la ligne ; qu'il doit également favoriser le développement économique des régions de l'Ouest et du Sud-Ouest ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement et aux exploitations agricoles ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; qu'enfin, ni le fait que l'estimation de la rentabilité de l'exploitation de la ligne à créer comporterait une part d'incertitude, ni le coût de l'ouvrage ne suffisent à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de l'Association de défense des intérêts agricoles et fonciers concernés par l'implantation du T.G.V.en Indre-et-Loire est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association de défense des intérêts agricoles et fonciers concernés par l'implantation du T.G.V. en Indre-et-Loire, au Premier ministre et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 61000
Date de la décision : 16/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 1986, n° 61000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FABRE-AUBRESPY
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61000.19860416
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