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16/04/1986 | FRANCE | N°61170

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 avril 1986, 61170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 28 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 1984 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à To

urs et au Mans,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 28 juin 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 25 mai 1984 par lequel le Premier ministre a déclaré d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret du 2 février 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de la Commune de Verrières-le-Buisson,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'absence de contreseing du ministre de l'agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que la déclaration d'utilité publique de travaux à exécuter par la Société nationale des chemins de fer français, qui est indépendante de la procédure de remembrement consécutive aux réaménagements fonciers liés à ces travaux, n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture serait compétent pour signer ou contresigner ; que dans ces conditions, le ministre de l'agriculture n'était pas chargé de l'exécution du décret attaqué, qui n'avait pas dès lors à être soumis à son contreseing ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisir affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et les paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, et le cas échéant, sur la commodité du voisinage bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour suprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes" ;

Considérant que l'intégration de la ligne nouvelle dans les sites a fait l'objet d'une annexe à l'étude d'impact portant notamment sur 23 sites et accompagnée de nombreux croquis dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie ;
Considérant que l'étude d'impact indique que la Société nationale des chemins de fer français s'est engagée à respecter, en ce qui concerne les nuisances sonores, un seuil maximum de 75 décibels calculé selon la méthode habituellement suivie en la matière ; qu'elle n'était pas tenue, au stade de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, de décrire le détail des mesures à prendre pour atteindre cet objectif ;
Considérant que les incidences de la réalisation d'une gare du train à grande vitesse à Massy n'avaient pas à être analysées dans l'étude d'impact, cette réalisation n'étant pas prévue dans le projet de construction de la ligne destinée à ce train, tel qu'il a été déclaré d'utilité publique ;
Considérant que les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, le projet présenté a été préféré aux autres partis envisagés, ont été suffisamment exposées ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de construction d'une ligne nouvelle de chemin de fer à grande vitesse de Paris à Tours et au Mans répond à la nécessité d'adapter cette relation ferroviaire aux exigences d'un accroissement de trafic propre à entraîner la saturation du réseau en service et tend en outre à réaliser un gain de temps pour les usagers, tant sur la relation proprement dite que sur celles qui doivent être desservies à partir de la ligne ; qu'il doit également favoriser le développement économique des régions de l'Ouest et du Sud-Ouest ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients inhérents aux atteintes portées à l'environnement et aux exploitations agricoles ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; qu'enfin, ni le fait que l'estimation de la rentabilité de l'exploitation de la ligne à créer comporterait une part d'incertitude, ni le coût de l'ouvrage ne suffisent à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant en outre que les dispositifs anti-bruit sont prévus, notamment sur la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON ; qu'il n'est pas établi que le passage sur son territoire de la ligne du train à grande vitesse apporterait aux conditions d'habitation de la commune telles qu'elles ressortent du plan d'occupation des sols des modifications de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON, au Premier ministre et au ministre de l'urbanisme, du logement des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 1986, n° 61170
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 16/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61170
Numéro NOR : CETATEXT000007680542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-16;61170 ?
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