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16/04/1986 | FRANCE | N°67065

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 16 avril 1986, 67065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MIREVAL 34840 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 janvier 1985 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la requête de la société SODELOR, l'arrêté du commissaire de la République de l'Hérault en date du 14 septembre 1982 portant création d'une zone d'aménagement différé sur le territoire de la COMMUN

E DE MIREVAL,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1985 et 15 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MIREVAL 34840 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 8 janvier 1985 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la requête de la société SODELOR, l'arrêté du commissaire de la République de l'Hérault en date du 14 septembre 1982 portant création d'une zone d'aménagement différé sur le territoire de la COMMUNE DE MIREVAL,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la commune de MIREVAL,
- les conclusions de M. Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE MIREVAL, à laquelle n'a pas été communiquée la demande de la société Sodelor, n'a pas été appelée à présenter d'observations devant le tribunal administratif ; qu'ainsi elle n'a pas eu la qualité de partie dans l'instance ayant abouti au jugement attaqué ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à déférer le jugement du tribunal administratif au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE MIREVAL est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIREVAL, à la société Sodelor et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 avr. 1986, n° 67065
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 16/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67065
Numéro NOR : CETATEXT000007707128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-16;67065 ?
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