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21/04/1986 | FRANCE | N°35733

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1986, 35733


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1981 et 16 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquelles il a été assujetti sous les arti

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 1981 et 16 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Roquebrune-Cap-Martin, Alpes-Maritimes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mars 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 et 1974 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquelles il a été assujetti sous les articles 10195, 10196 et 15023 des rôles de la commune de Menton mis en recouvrement les 31 décembre 1975 et 31 janvier 1976,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet,, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le tribunal administratif de Nice a répondu à tous les moyens qu'il avait présentés devant lui, notamment en écartant celui tiré des circonstances qui l'auraient empêché de tenir un engagement souscrit auprès du service des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motifs du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la taxation des plus-values réalisées en 1970 et 1974 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 40 et 238 octies du code général des impôts applicables en 1970 et 1974 que les plus-values réalisées par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées, lorsqu'elles se rapportent à des immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession et que le contribuable prend l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice, une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés ;
Considérant, d'une part, que M. X..., qui exerçait l'activité de construction et vente d'immeubles et avait déclaré des plus-values réalisées en 1970 pour un montant de 1 744 170 F, a demandé à bénéficier des dispositions usanalysées des articles 40 et 238 octies du code, en s'engageant, conformément à ces dispositions, à réinvestir avant le 31 décembre 1973 la somme de 2 825 691 F ; qu'à la suite d'une vérification effectuée en 1975, les services fiscaux ayant constaté que cette somme n'avait pas été réinvestie dans le délai de trois ans, le montant de la plus-value, soit 1 744 170 F, a été ajouté à son revenu imposable de l'année 1973, puis réparti entre les revenus imposables des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ;

Considérant, d'autre part, que le contribuable ayant déclaré des plus-values réalisées en 1974, et la taxation de celles-ci ayant été omise par erreur, l'imposition de M. X... au titre de 1974 a fait l'objet d'une régularisation ;
Considérant que le requérant conteste les impositions supplémentaires auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 1970 à 1974 ; qu'il fait valoir à cet égard que les opérations immobilières à l'origine des plus-values en cause avaient été réalisées dans le cadre d'une société de fait existant entre son épouse et lui-même depuis la date de leur séparation de corps et de biens prononcée par le tribunal de grande instance de Nice le 19 janvier 1967 et jusqu'à la date de partage définitif du patrimoine le 30 décembre 1971 ; qu'il soutient que son épouse ayant retiré en capital, lors du partage, des sommes s'élevant à 1 172 015 F en 1970, cette somme devait venir en déduction de la plus-value taxable au titre de cette même année, laquelle devait par suite être ramenée à 572 155 F ; qu'il prétend, par ailleurs, que son épouse ayant de même retiré 1 656 890 F en 1971, il convient de déduire cette somme de la plus-value taxable au titre de 1974 et résultant d'une opération immobilière effectuée avant le partage, cette plus-value se trouvant ainsi annulée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a fait état ni dans ses déclarations, ni dans l'engagement souscrit en 1971 d'une telle société de fait, mais s'est toujours au contraire présenté à l'administration comme agissant en son nom propre ; qu'il était d'ailleurs seul inscrit au registre du commerce ; qu'en raison de la position prise ainsi par le contribuable, l'existence d'une telle société de fait n'est pas opposable à l'administration qui était, dès lors, en droit, comme elle l'a fait, d'établir l'impôt en faisant abstraction de ladite société de fait ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient qu'il a été empêché par des événements présentant le caractère d'un cas de force majeure de tenir l'engagement de réinvestissement qu'il avait pris, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la date à laquelle ils sont survenus, ces événements ne peuvent avoir été la cause de l'inexécution de cet engagement, qui provient du retard pris par le requérant antérieurement à cette date ; que, dès lors, le moyen invoqué manque en fait ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ;
Considérant que M. X..., qui n'a pas fait connaître à l'administration, conformément aux dispositions précitées, les motifs par lesquels il s'abstenait de déclarer des plus-values devenues imposables dès lors qu'il n'avait pas procédé au réinvestissement auquel il s'était engagé, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas passible des intérêts de retard en application de l'article 1728 précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 35733
Date de la décision : 21/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1986, n° 35733
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:35733.19860421
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