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21/04/1986 | FRANCE | N°44161

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1986, 44161


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme "MESSAGER", dont le siège est ... à Chevilly-Artenay 45410 , représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 avril 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1968 au 30 décembre 1969, de la période du 1er janv

ier 1970 au 30 septembre 1971 et de la période du 1er octobre 1970 au 31 août ...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société Anonyme "MESSAGER", dont le siège est ... à Chevilly-Artenay 45410 , représentée par son directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 20 avril 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1968 au 30 décembre 1969, de la période du 1er janvier 1970 au 30 septembre 1971 et de la période du 1er octobre 1970 au 31 août 1972 dans les rôles n°s 6 à 9 de la commune d'Artenay, mis en recouvrement le 7 décembre 1974 ;
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les remboursements de frais :

Considérant que, par décision du 20 janvier 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts a accordé à la Société anonyme "MESSAGER" décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 8 294 F, résultant de la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1969, 1970, 1971 et 1972 de remboursements de frais versés à un ingénieur conseil ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 1972 de la part estimée excessive des salaires versés au président directeur-général de la société :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comptrenant... notamment : 1° - Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant que, par lettre adressée le 30 avril 1974 à la direction régionale des impôts, la société "MESSAGER" a donné son accord à l'ensemble des redressements qui lui avaient été notifiés, à l'exception de ceux qui concernaient les remboursements de frais ; que, par suite, il incombe à la société d'apporter la preuve du mal-fondé de la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'exercice clos en 1972 de la part regardée comme excessive des salaires versé à son président-directeur général, M. X..., nonobstant le fait que celui-ci ait, par lettre du même jour, contesté, pour son imposition personnelle, le caractère excessif de ces rémunérations ;

Considérant que les rémunérations versées à M. X... se sont élevées en 1972 à 231 834 F pour onze mois, et que l'administration les a estimées excessives dans la mesure où elles excédaient 165 000 F ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 1972, le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables de la société requérante se sont accrus de manière très sensible sous l'impulsion de M. X... ; que celui-ci assumait la responsabilité complète d'une entreprise réalisant en 1972 un chiffre d'affaires d'environ 19 000 000 F et employant 130 personnes ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré la circonstance que M. X... dirigeait également deux autres petites entreprises et celle que son salaire était supérieur à la moyenne observée dans les entreprises comparables et très supérieure à celui de son adjoint le mieux rémunéré, la société requérante doit être regardée comme apportant la preuve que la rémunération versée à l'intéressé n'était pas excessive eu égard à l'importance des services rendus par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "MESSAGER" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'exercice clos en 1972, d'une fraction, égale à 165 000 F, des rémunérations versées, au cours du même exercice, à M. X... ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête de la Société "MESSAGER" qui tendent à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 8 294 F correspondant à la réintégration dans les bénéfices des exercices clos en 1969, 1970, 1971 et 1972, de remboursements de frais versés à un ingénieur conseil.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 20 avril 1982 est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de laSociété "MESSAGER" tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes excédant la somme susindiquée 8 294 F.

Article 3 : La totalité des rémunérations versées par la sociétéMESSAGER à M. X... au cours de l'exercice clos en 1972, soit 231 834 F, est admise en déduction des bénéfices imposables de la Société "MESSAGER" au titre de l'année 1972.

Article 4 : La Société "MESSAGER" est déchargée de la différenceentre l'impôt sur les sociétés resté à sa charge au titre de l'année 1972 et celui qui résulte de l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Société "MESSAGER" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1986, n° 44161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 21/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44161
Numéro NOR : CETATEXT000007621343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-21;44161 ?
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