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21/04/1986 | FRANCE | N°52113

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1986, 52113


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., chirurgien-dentiste, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Thônes ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., chirurgien-dentiste, demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 20 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti pour les années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Thônes ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X... soutient qu'il a reçu le dernier mémoire de l'administration devant le tribunal administratif trop tard pour pouvoir y répondre, il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'aucun élément nouveau de ce mémoire n'a été retenu par les premiers juges au soutien de leur décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que M. X..., chirurgien-dentiste, a vu ses bénéfices imposables rectifiés d'office au titre des années 1976, 1977 et 1978 en raison du caractère non probant de sa comptabilité ; que M. X... qui ne conteste pas la régularité de cette procédure et qui demande la réduction de ses bases d'imposition au titre de 1976 et 1977, supporte, dès lors, la charge de la preuve de l'exagération desdites bases ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour redresser les recettes imposables de M. X... au titre de 1977, le service a usé de deux méthodes de reconstitution, la première consistant à affecter d'un coefficient de 1,24 les honoraires remboursés par la sécurité sociale, la seconde consistant à affecter les honoraires de prothèses remboursés d'un coefficient de 2,51 et à les ajouter aux honoraires de soins remboursés ; que les coefficients ainsi retenus ont été calculés à partir de la comptabilité occulte tenue par M. X... en 1978, année pour laquelle il ne conteste pas ses bases d'imposition ; que ces deux méthodes aboutissent à des évaluations presqu'identiques pour l'année 1977 ; que, pour 1976, les relevés de sécurité sociale ne permettant pas d'appliquer la seconde méthode, l'administration n'a utilisé que la première ;

Considérant que M. X... n'établit pas que les coefficients de 1,24 et 2,51 retenus par l'administration aient été excessifs, compte tenu notamment des modifications intervenues à partir de 1978 dans les modalités de déclaration des honorairs à la sécurité sociale ; qu'il ne propose pas, pour la reconstitution de ses honoraires une méthode plus précise que celle qui a été utilisée par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en réduction des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 avr. 1986, n° 52113
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 21/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52113
Numéro NOR : CETATEXT000007621366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-21;52113 ?
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