Vu le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget enregistré le 8 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce contribuable a été assujetti, au titre des années 1971, 1972 et 1973, dans les rôles de la ville de Hyères ;
2° rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des années 1971, 1972 et 1973, à raison des droits et pénalités correspondant à des bases d'imposition s'élevant, respectivement, à 121 600 F, 117 200 F et 121 800 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, comme elle l'a fait en l'espèce devant le tribunal administratif et persiste à le faire en appel, en soutenant que les sommes perçues par M. X..., initialement imposées comme bénéfice d'une profession non commerciale, doivent être imposées comme traitements et salaires, c'est à la condition que cette substitution ne prive le contribuable d'aucune des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté que, pendant les années 1971, 1972 et 1973, M. X..., pour l'exercice de sa profession de médecin, se trouvait placé, à l'égard de la clinique "Beausoleil" à Carqueiranne Var , dans les liens de subordination qui caractérisent le louage de services ; que, par suite, les revenus qu'il a tirés de cette profession doivent être regardés comme présentant, au cours desdites années, le caractère de salaires ; que, dès lors, l'imposition de ces revenus à l'impôt sur le revenu au titre de ces années ne pouvait être établie que selon les règles applicables à cette catégorie de revenus, c'est-à-dire, en l'espèce, ainsi que l'admet le ministre appelant, selon les dispositions relatives à la procédure contradictoire d'imposition ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la procédure contradictoire d'imposition ait été respectée en l'espèce avant l'établissement de l'impôt ; que, dès lors, la substitution de base légale demandée par l'administration ne pouvant être opérée par le juge de l'impôt, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que, c'st à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, se fondant sur ce que l'imposition à l'impôt sur le revenu avait été faite à tort en regardant les revenus tirés par le contribuable de son activité professionnelle comme des bénéfices d'une profession non commerciale, a accordé à M. X... la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.