Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1983 et 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle SEMENOFF Y...
X..., docteur en médecine, demeurant ... à Paris 75002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et des cotisations supplémentaires à la majoration exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mlle SEMENOFF Y...
X...,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1974, 1975, 1976 et 1977, l'administration a rehaussé les bénéfices non commerciaux déclarés au titre desdites années par Mlle SEMENOFF Y...
X..., docteur en médecine, qui était placée sous le régime de la déclaration contrôlée ; que les bases de son imposition à l'impôt sur le revenu et, pour 1975, à la majoration exceptionnelle, ayant été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, Mlle SEMENOFF Y...
X... ne peut obtenir décharge des cotisations supplémentaires auxquelles elle a été assujettie qu'en apportant tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit être effectivement retenu comme base d'imposition ;
Considérant, d'une part, que, pour démontrer l'exagération des recettes retenues par l'administration, la requérante, qui ne tenait pas de livre-journal et dont, par suite, la comptabilité est dépourvue de force probante, se borne à produire des attestations relatives à sa "disponibilité" et à la modicité de ses honoraires ; que ces attestations, imprécises, postérieures à la période d'imposition et souvent non signées, n'ont pas de caractère probant ; que les arguments tirés de la concordance entre les relevés de sécurité sociale de la requérante, qui n'était d'ailleurs pas conventionnée, et ses déclarations, ainsi que de la faiblesse des dépôts enregistrés sur ses comptes bancaires en 1975, 1976 et 1977 ne sont pas non plus de nature à apporter la preuve de l'exagération des recettes imposables, lesquelles ont été évaluées avec modération ;
Considérant, d'autre part, que la requérante n'apporte pas non plus la preuve qu'elle utilise les 2/ de son appartement à des fins professionnelles et qu'en fixant à 50 % seulement de son loyer, les frais professionnels déductibles à ce titre, l'administration aurait fait une évaluation insuffisante de ces frais ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle SEMENOFF Y...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mlle SEMENOFF Y...
X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle SEMENOFF Y...
X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.