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21/04/1986 | FRANCE | N°62123

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 21 avril 1986, 62123


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Comité interprofessionnel de la conchyliculture, dont le siège social est à ..., représenté par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 28 décembre 1983 portant application de l'article 2 3° du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures mar

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Comité interprofessionnel de la conchyliculture, dont le siège social est à ..., représenté par son président en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, en date du 28 décembre 1983 portant application de l'article 2 3° du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 ;
Vu le décret n° 83-309 du 18 avril 1983 ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Z... de Breville, Maître des requêtes,
- les observations de S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du Comité interprofessionnel de la conchyliculture,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du signataire de l'arrêté ministériel attaqué :

Considérant qu'en vertu du 3° de l'article 2 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983, fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines, les tarifs de la redevance domaniale due à l'Etat par les exploitants de cultures marines bénéficiant d'une concession d'occupation du domaine public maritime sont fixés par arrêté du ministre chargé des domaines, après avis du ministre chargé des cultures marines ;
Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret n° 83-309 du 18 avril 1983 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, confient notamment à celui-ci les questions relevant de la direction générale des impôts, à laquelle le service des domaines est rattaché ; qu'en vertu de l'article 4 du même décret, le secrétaire d'Etat a reçu délégation du ministre pour signer en son nom tous actes, arrêtés et décisions dans les limites de ses attributions ; que, par l'article 6 dudit décret, M. X..., secrétaire d'Etat, a été autorisé à déléguer sa signature dans les conditions prévues par le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ; qu'enfin, par arrêté du 22 avril 1983, le secrétaire d'Etat a donné délégation permanente à M. Y..., directeur du cabinet, à l'effet de signer en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... était compétent pour signer au nom du ministre de l'économie, des finances et du budget l'arrêté du 28 décembre1983, pris pour l'application du 3° de l'article 2 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
Sur la légalité des dispositions du 10 B de l'article 1er de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'à son 10 B, l'article 1er de l'arrêté attaqué fixe la redevance due pour l'usage de l'assise des terres-pleins et des terrains d'assiette des bâtiments aménagés ou édifiés par les concessionnaires à des tarifs moins élevés lorsque ces terres-pleins et bâtiments ne sont pas amortis que lorsqu'ils le sont ;
Considérant, d'une part, que les redevances dues pour l'usage des terres-pleins et des terrains d'assiette des bâtiments aménagés ou édifiés par les concessionnaires ne s'appliquent qu'aux terrains exonérés qui constituent des dépendances du domaine public et dont l'occupation peut, dès lors, être légalement subordonnée au paiement d'une redevance ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté attaqué a pu légalement, s'agissant de situations de fait différentes, fixer le taux de cette redevance à des valeurs différentes selon qu'elle a pour contrepartie soit l'usage de terres-pleins ou de bâtiments aménagés ou édifiés par l'Etat sur des terrains exondés, soit seulement l'usage de l'assise de terres-pleins ou l'usage des terrains d'assiette de bâtiments édifiés ou aménagés par le concessionnaire ;
Sur la légalité des dispositions du 10 E de l'article 1er de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du 10 E de l'article 1er : "La durée d'amortissement à prendre en considération pour l'application des tarifs visés en 10 B est celle fixée pour les ouvrages en cause dans l'acte de concession, sans pouvoir toutefois excéder vingt ans" ; que cette disposition, qui a seulement pour objet de fixer le terme de la période durant laquelle le concessionnaire bénéficie des tarifs les plus avantageux prévus au 10 B de l'article 1er, n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la durée d'amortissement susceptible d'être prise en compte pour la détermination de ces tarifs, ni d'une erreur de droit ;
Sur la légalité des dispositions du 11 de l'article 1er de l'arrêté attaqué :

Considérant que les dispositions du 11 de l'article 1er de l'arrêté fixent à 1,35 F par are d'épandage le montant de la redevance due pour les "prises d'eau destinées à alimenter en eau de mer des exploitations de cultures marines situées sur propriété privée" ; que les prises d'eau visées par ces dispositions sont seulement celles qui requièrent l'exercice d'un droit d'occupation du domaine public maritime ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le comité requérant, la redevance prévue par l'arrêté est la contrepartie de l'exercice de ce droit et non d'une consommation d'eau de mer ; qu'elle a un lien suffisant avec le droit d'occupation et, par suite, n'est entachée d'aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Comité interprofessionnel de la conchyliculture n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1983 ;
Article ler : La requête du Comité interprofessionnel de la conchyliculture est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Comité interprofessionnel de la conchyliculture et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62123
Date de la décision : 21/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

19-03-05-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - AUTRES TAXES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 1986, n° 62123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62123.19860421
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