Vu le recours, enregistré le 6 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a accordé à M. Gil X..., demeurant à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, ..., la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu réclamée par voie de rôle à ce contribuable au titre de l'année 1972 ;
2° le rétablisse au rôle de l'impôt sur le revenu de 1972 à raison d'un revenu net global imposable de 156 900 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans sa demande devant le tribunal administratif de Paris, M. Gil X... n'avait pas contesté l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1972 en tant que celle-ci découlait de la prise en compte de revenus fonciers, d'un montant de 3 634 F, qu'il avait omis de déclarer ; que, par suite, en prononçant la décharge de la totalité de l'imposition supplémentaire, le tribunal administratif de Paris a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander que que le jugement attaqué soit annulé sur ce point et que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1972 sur une base imposable de 156 900 F qui découle de la prise en compte dudit revenu ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1984 est annulé en tant qu'il a accordé à M. X... au titre de l'année 1972 une réduction de son revenu imposable excédant de 3 634 F celle qui lui était demandée.
Article 2 : Le revenu net global de M. Gil X... imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972 est fixé à 156 900 F.
Article 3 : M. Gil X... est rétabli au rôle de l'impôt sur lerevenu au titre de 1972 à raison de la différence entre le montant des droits résultant de la base fixée à l'article 1er et le montant des droits découlant du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 1984.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et à M. Gil X....