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23/04/1986 | FRANCE | N°54828

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 avril 1986, 54828


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1983 et 21 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine 94400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes dirigées contre les décisions du maire d'Ivry-sur-Seine en date du 6 janvier 1982 rejetant sa demande de réintégration à mi-temps dans les fonctions de masseur-kinésithérapeute et en date du 15 février 1

982 mettant fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 1982 ;
2° ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1983 et 21 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine 94400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes dirigées contre les décisions du maire d'Ivry-sur-Seine en date du 6 janvier 1982 rejetant sa demande de réintégration à mi-temps dans les fonctions de masseur-kinésithérapeute et en date du 15 février 1982 mettant fin à ses fonctions à compter du 1er janvier 1982 ;
2° annule lesdites décisions du maire d'Ivry-sur-Seine ;
3° subsidiairement, condamne la commune à lui payer la somme de 22 500 F à titre d'indemnité de préavis et de 60 000 F à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter du licenciement et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Scemama, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune d'Ivry-sur-Seine,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980, rendu applicable au personnel communal d'Ivry-sur-Seine par délibération en date du 25 mai 1981 du conseil municipal : "Après un congé de maladie... un congé pour accident de travail ou un congé sans traitement pour maladie, les agents non titulaires, physiquement aptes à reprendre leur service, sont réemployés dans la mesure permise par le service..." ;
Considérant que M. X..., masseur-kinésithérapeute vacataire au centre médico-social de la commune d'Ivry-sur-Seine, a été victime en 1978 d'un accident du travail à la suite duquel il a eu droit à des congés successifs de maladie et notamment à un congé de maladie sans traitement du 1er janvier au 31 décembre 1981 ; que le maire d'Ivry-sur-Seine a, en se fondant sur l'article 15 précité, rejeté par lettre du 6 janvier 1982, confirmée par un arrêté en date du 15 février 1982 mettant fin aux fonctions de M. X... à compter du 1er janvier 1982, la demande de réemploi que celui-ci avait présentée le 15 octobre 1981, en faisant valoir que ce réemploi, compte tenu du niveau de l'activité du service à laquelle les effectifs en présence permettaient de faire face, n'était donc pas "permis par le service" au sens de la disposition précitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les données relatives au volume d'activité du service et à ses besons en personnel à la date où M. X... a présenté sa demande de réemploi qui ont servi de fondement à la décision du maire aient été inexactes ; que ces éléments étaient de nature à justifier l'application qui a été faite en l'espèce de l'article 15 du décret du 15 juillet 1980 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions des 6 janvier et 15 février 1982 seraient illégales ;
Sur l'indemnité de préavis :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 modifié par l'article 28 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 : "Le préavis ne s'explique pas aux cas prévus aux articles... 5, 11, 13 et 15 du décret du 15 juillet 1980" ; que, dès lors, M. X..., à qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il a été fait légalement application de l'article 15 du décret du 15 juillet 1980, ne saurait prétendre bénéficier d'une indemnité de préavis à la suite de sa cessation de fonctions ;
Sur l'indemnité de licenciement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 75-512 du 22 juin 1980 modifié, les agents rémunérés à la vacation n'ont pas droit à l'indemnité de licenciement prévue par ledit article ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander d'indemnité de licenciement ; qu'il ne saurait utilement invoquer à cet égard, la circulaire n° 78-23 du 11 janvier 1978 du ministre de l'intérieur qui ne présente pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions en date du 6 janvier et du 15 février 1982 du maire d'Ivry-sur-Seine et à la condamnation de la commune d'Ivry-sur-Seine à lui verser une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla commune d'Ivry-sur-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 54828
Date de la décision : 23/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1986, n° 54828
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54828.19860423
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