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23/04/1986 | FRANCE | N°58566

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 avril 1986, 58566


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, Commissaire de la République du département du Jura, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Besançon, a rejeté sa demande, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés, en date du 8 juillet 1983, par lesquels le maire de Dôle a prononcé les reclassements d'échelon à échelon de MM. A..., DANVIN, X... PALMA, MALENFANT, PODEVIN, REMANDET, VARENNE, BOUTT

E, COLIN, de Mmes Z..., C..., E..., de Mlle D..., dans l'échelle indicia...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le préfet, Commissaire de la République du département du Jura, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 22 février 1984, par lequel le tribunal administratif de Besançon, a rejeté sa demande, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés, en date du 8 juillet 1983, par lesquels le maire de Dôle a prononcé les reclassements d'échelon à échelon de MM. A..., DANVIN, X... PALMA, MALENFANT, PODEVIN, REMANDET, VARENNE, BOUTTE, COLIN, de Mmes Z..., C..., E..., de Mlle D..., dans l'échelle indiciaire de professeurs d'école nationale de musique, de M. B..., dans l'échelle indiciaire de directeur d'école nationale de musique,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 30 août 1968 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Rouvière, avocat de MM. Y... et A...,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention passée entre le ministre de la culture et le maire de Dôle, l'école municipale de musique de Dôle a été, à compter du 10 décembre 1982, promue au rang d'école nationale de musique dont les emplois sont dotés d'échelles de rémunération distinctes, fixées par arrêté du ministre de l'intérieur ; que, par délibération du 27 mai 1983, le conseil municipal de Dôle a décidé de reclasser le directeur et les professeurs de l'école dans les nouvelles échelles ; que le préfet, commissaire de la République du département du Jura, a déféré au tribunal administratif de Besançon, qui a rejeté sa demande, les arrêtés individuels de reclassement des intéressés, au motif que le reclassement à échelon identique qui avait été retenu était intervenu en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article R.414-4 du code des communes, aux termes desquelles : "l'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune... est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade" ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par MM. A... et DANVIN :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions "les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales, ainsi que les conventions qu'elles passent, sont transmis dans la quinzaine au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Le représentant de l'Etat dans le départemet défère au tribunal administratif les délibérations, arrêtés, actes et conventions qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant cette transmission" ;

Considérant que le préfet, Commissaire de la République du département du Jura, n'a pas demandé, comme le prétendaient MM. A... et DANVIN l'annulation de la délibération susvisée du conseil municipal en date du 27 mai 1983, mais celle des arrêtés susvisés du 8 juillet suivant ; que sa demande a été enregistrée le 10 août 1983 au greffe du tribunal administratif de Besançon, donc dans le délai de deux mois prévu par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 ; que, dès lors, MM. A... et DANVIN ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient dû la rejeter comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que les arrêtés litigieux présentaient à juger la même question ; que le préfet était recevable à demander aux premiers juges par un recours unique l'annulation pour excès de pouvoir de tous ces arrêtés ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant qu'en raison de la modification du statut de l'école municipale de Dôle, devenue école nationale de musique, et dont le directeur et les professeurs sont dotés d'échelles de rémunération propres à cette institution, le directeur et les professeurs de cette école, bien que continuant à exercer les mêmes fonctions, occupent des emplois de nature différente ; que, dès lors, le reclassement des intéressés dans ces nouveaux emplois devait s'effectuer conformément aux dispositions susrappelées de l'article R.414-4 du code des communes, et non d'échelon à échelon ; qu'ainsi le commissaire de la République du département du Jura est fondé à soutenir que les arrêtés litigieux étaient entachés d'illégalité et à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours dirigé contre lesdits arrêtés ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon, en date du 22 février 1984, ensemble les arrêtés en date du 8 juillet 1983 par lesquels le maire de Dôle a prononcé les reclassements de MM. B..., A..., DANVIN, X... PALMA, MALENFANT, PODEVIN, REMANDET, VARENNE, BOUTTE, COLIN, de Mmes Z..., C..., E... et de Mlle D... sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Dôle Jura , à MM. B..., A..., DANVIN, X... PALMA, MALENFANT, PODEVIN, REMANDET, VARENNE, BOUTTE, COLIN, de Mmes Z..., C..., E... et de Mlle D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 58566
Date de la décision : 23/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 1986, n° 58566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58566.19860423
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