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23/04/1986 | FRANCE | N°61755

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 23 avril 1986, 61755


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HELIOS PAYSAGE, dont le siège est ... à Marseille 13010 , représentée par Maître Dureuil, syndic à sa liquidation de biens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Gardanne Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 50 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjud

ice qu'elle a subi en raison du non paiement des travaux qu'elle a exécut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HELIOS PAYSAGE, dont le siège est ... à Marseille 13010 , représentée par Maître Dureuil, syndic à sa liquidation de biens, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Gardanne Bouches-du-Rhône à lui verser une indemnité de 50 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'elle a subi en raison du non paiement des travaux qu'elle a exécutés, en qualité de sous-traitante de la S.C.O.S.E., pour l'aménagement d'un gymnase,
2° condamne la commune de Gardanne à lui payer une somme de 416 350,56 F, montant des travaux qu'elle a exécutés, majorée de 60 000 F, à titre de dommages intérêts, le tout avec intérêts de droit à compter de la demande introductive,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code des marchés publics, et notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE HELIOS PAYSAGE et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Commune de Gardanne,
- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions de la SOCIETE HELIOS PAYSAGE :
Sur le droit de la SOCIETE HELIOS PAYSAGE au paiement direct par la ville de Gardanne de travaux exécutés en sous-traitance :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que la société S.C.O.S.E., titulaire d'un marché de travaux passé le 13 juin 1980 avec la commune de Gardanne Bouches-du-Rhône , a sous-traité l'exécution d'une partie de ces travaux à la SOCIETE HELIOS PAYSAGE sans que ce sous-traitant ait été "accepté" par la commune de Gardanne dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et par l'article 2, dans la rédaction alors en vigueur, du code des marchés publics, lequel a pu légalement subordonner l'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage à une décision expresse de celui-ci, et sans que les conditions de paiement aient été agréées ; que a SOCIETE HELIOS PAYSAGE, qui ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975, ne peut prétendre au paiement direct par la commune de Gardanne des travaux qu'elle a exécutés en application du contrat de sous-traitance qu'elle avait passé avec la société S.C.O.S.E. ;
Sur l'enrichissement sans cause :
Considérant que, à la suite du règlement judiciaire de la société S.C.O.S.E., la commune de Gardanne demeure débitrice du montant des travaux exécutés en sous-traitance par la SOCIETE HELIOS PAYSAGE vis-à-vis de la masse des créanciers de cette société ; que, dès lors, l'exécution de ces travaux par la SOCIETE HELIOS PAYSAGE n'a procuré aucun enrichissement à ladite commune ;
Sur la responsabilité de la ville de Gardanne :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Gardanne connaissait l'existence du contrat de sous-traitance conclu entre la société S.C.O.S.E. et la SOCIETE HELIOS PAYSAGE, qui a été, notamment, représentée à des réunions de chantier tenues avec le maître d'ouvrage ; qu'en s'abstenant de provoquer la régularisation de la situation du sous-traitant, la commune de Gardanne a méconnu les dispositions susrappelées des articles 3 à 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par la SOCIETE HELIOS PAYSAGE qui n'a pas été payée par la société S.C.O.S.E. pour les travaux qu'elle a exécutés en application du contrat de sous-traitance ; que la responsabilité de la commune est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant la société S.C.O.S.E. en ne soumettant pas la SOCIETE HELIOS PAYSAGE à l'agrément du maître d'ouvrage que la société requérante elle-même, à qui il appartenait de demander la régularisation de la situation ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la commune le tiers du préjudice subi par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes perdues par la SOCIETE HELIOS PAYSAGE se sont élevées à 416 350,50 F ; que celle-ci est par suite fondée à demander que la commune de Gardanne soit condamnée à lui allouer une indemnité de 138 783,50 F ; qu'en revanche elle n'est pas fondée à demander l'octroi d'une somme supplémentaire de 50 000 F à titre de "dommages intérêts" ;

Considérant que le paiement de cette indemnité doit être subordonné à la condition que la SOCIETE HELIOS PAYSAGE subroge la commune dans les droits qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre de la société S.C.O.S.E. du fait du non-paiement par celle-ci des travaux exécutés pour son compte ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE HELIOS PAYSAGE est fondée à demander que l'indemnité à laquelle elle a droit porte intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 1982, date à laquelle elle a introduit sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
En ce qui concerne les conclusions incidentes de la commune de Gardanne :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Gardanne n'est pas fondée à demander, par voie de recours incident, à être déchargée de la somme de 50 000 F que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à la SOCIETE HELIOS PAYSAGE ;
Article 1er : La somme de 50 000 F que la commune de Gardanne a été condamnée à verser à la SOCIETE HELIOS PAYSAGE par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mai 1984 est portée à 138 783,50 F. Cette somme portera intérêt à compter du 19 janvier 1982.

Article 2 : Le paiement de l'indemnité prévu à l'article 1 est subordonné à la condition que la société requérante subroge la commune de Gardanne dans les droits qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre de la société S.C.O.S.E.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE HELIOS PAYSAGE et le recours incident de la commune de Gardanne sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HELIOS PAYSAGE, à la commune de Gardanne et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1986, n° 61755
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Dominique Latournerie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 23/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61755
Numéro NOR : CETATEXT000007682314 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-23;61755 ?
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