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25/04/1986 | FRANCE | N°46348

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1986, 46348


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 1983, présentés pour la co-propriété "LE MAGELLAN", demeurant ... à Nice 06000 et pour M. X..., président du conseil syndical de ladite Co-Propriété et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs accordés à la société civile immobilière "LE MAGELLAN" par arr

êtés du maire de Nice en date des 24 avril et 2 décembre 1980 ;
- annule ...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 février 1983, présentés pour la co-propriété "LE MAGELLAN", demeurant ... à Nice 06000 et pour M. X..., président du conseil syndical de ladite Co-Propriété et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 17 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs accordés à la société civile immobilière "LE MAGELLAN" par arrêtés du maire de Nice en date des 24 avril et 2 décembre 1980 ;
- annule ces arrêtés municipaux des 24 avril et 2 décembre 1980 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la Co-Propriété "LE MAGELLAN" et M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête introductive d'instance :

Considérant que les copropriétaires de l'immeuble "Le Magellan" ont intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; qu'en l'absence de toute précision sur l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article R. 421-42, alinéa 3, du code de l'urbanisme, les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 24 avril 1980 par lequel le maire de Nice a délivré à la société civile immobilière "Le Magellan" un permis de construire modificatif ne sauraient être regardées comme tardives ; que dès lors la requête présentée au nom des copropriétaires par M. Y..., syndic de la copropriété est recevable ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant que par arrêté du 18 juillet 1974, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société civile immobilière ''Le Magellan'' un permis de construire un immeuble comportant 140 logements et divers locaux commerciaux d'une surface totale supérieure à 1 000 mètres carrés ; qu'il a délivré à la même société et pour le même projet deux permis modificatifs en date respectivement des 18 juin 1975 et 28 février 1978 ; que le maire de Nice a fait droit par les arrêtés attaqués, en date respectivement des 24 avril 1980 et 2 décembre 1980, à deux autres demandes de permis modificatifs ;
Considérant qu'en l'espèce le préfet était, compétent, en vertu de l'alinéa 1 de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, pour accorder le permis de construire initial, et qu'il était par voie de conséquence compétent pour accorder les permis modificatifs ; que par suite les arrêtés attaqués du maire de Nice sont entachés d'incompétence ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à souenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 17 juin 1982 est annulé.

Article 2 : Les arrêtés en date des 24 avril 1980 et 2 décembre 1980 par lesquels le maire de Nice a modifié le permis de construire délivré à la société civile immobilière "Le Magellan" par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 juillet 1974, sont annulés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Co-Propriété"LE MAGELLAN", à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 46348
Date de la décision : 25/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 46348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46348.19860425
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