Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DES ULIS 91140 , représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 641 160 F en réparation du préjudice que lui a causé le retard apporté à l'intervention du décret de nationalisation du lycée municipal des Ulis,
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 641 160 F, sauf à parfaire, avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la COMMUNE DES ULIS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un décret en date du 12 septembre 1978 a transformé le lycée polyvalent des Ulis Essonne en lycée nationalisé et mis à la charge de l'Etat avec effet au 15 décembre 1977 la plus grande partie des frais de fonctionnement de cet établissement ; que la COMMUNE DES ULIS fonde sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur la seule faute qu'aurait commise le ministre de l'éducation lorsqu'il lui a fait connaître par lettre du 20 janvier 1976 que la nationalisation de l'établissement interviendrait avec effet au plus tard au 1er janvier 1977, engagement qui n'a pas été tenu ; mais qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait été conduite du fait de cette faute à engager d'autres dépenses que celles qui seraient restées à sa charge en l'absence de toute assurance donnée par le ministre quant à la nationalisation de l'établissement ; que, dès lors, en l'absence de tout lien de cause à effet entre la faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et le dommage allégué, correspondant aux frais de fonctionnement qui auraient été assumés par l'Etat du 1er janvier 1977 au 15 décembre 1977 et à l'avance de ces frais du 15 décembre 1977 au 12 septembre 1978, ledit dommage n'est pas de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; que si la commune soutient avoir été entraînée du fait de la promesse non tenue à décider des réalisations nouvelles génératrices de charges financières, elle n'apporte pas de précision suffisante à l'appui de ces allégations ; que, dès lors, la COMMUNE DES ULIS n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article ler : La requête susvisée de la COMMUNE DES ULIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ULIS et au ministre de l'éducation nationale.