La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/1986 | FRANCE | N°46874

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 avril 1986, 46874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1982 et 21 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X... et Mme Monique X..., demeurant 11, rue Porte d'Orange à Carpentras 84200 et pour la société à responsabilité limitée "LE PARAGON", dont le siège social est 11, rue Porte d'Orange à Carpentras 84200 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la ville

de Carpentras responsable du tiers des conséquences dommageables de l'ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1982 et 21 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X... et Mme Monique X..., demeurant 11, rue Porte d'Orange à Carpentras 84200 et pour la société à responsabilité limitée "LE PARAGON", dont le siège social est 11, rue Porte d'Orange à Carpentras 84200 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 13 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré la ville de Carpentras responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont M. et Mme X... ont été victimes le 18 février 1978 alors qu'ils circulaient en voiture rue d'Allemand à Carpentras et a condamné la ville à verser une indemnité de 400 F à M. X... et une indemnité de 10 172,05 F à la société "LE PARAGON",
2°- déclare la commune de Carpentras entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident et la condamne à payer une indemnité de 2 000 F à Mme X..., une indemnité de 20 048,10 F à M. X... et une indemnité de 30 516,15 F à la société à responsabilité limitée "LE PARAGON" avec les intérêts et les intérêts des intérêts,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de Me Tiffreau, avocat des époux X... et autre, de Me Foussard, avocat de la commune de Carpentras et de Me Odent, avocat de la société de travaux publics Ayme,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que le 18 février 1978 la voiture conduite par Mme X... a été accidentée après avoir roulé sur une excavation qui s'était formée rue d'Allemand à Carpentras à l'emplacement d'une ancienne tranchée et barrait en diagonale la partie droite de la chaussée ; qu'eu égard à l'importance de cette excavation, longue de deux mètres, profonde d'environ dix centimètres et qui ne faisait l'objet d'aucune signalisation, la ville de Carpentras n'établit pas l'entretien normal de la voie publique ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que si l'accident est également imputable pour partie à l'inattention de Mme X... il sera fait une appréciation suffisante de la faute ainsi commise, compte tenu de la faible distance à laquelle l'excavation était visible en mettant à la charge de la Ville de Carpentras les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;
Sur l'indemnisation :
En ce qui concerne Mme X... :
Considérant que Mme X... ne justifie pas de la réalité de souffrances physiques ou de troubles dans les conditions d'existence imputables à l'accident ; qu'ainsi ses conclusions tendat à l'indemnisation du "choc émotionnel" qu'elle dit avoir subi doivent être rejetées ;
En ce qui concerne M. X... :
Considérant que M. X... n'apporte aucune justification des frais médicaux qu'il aurait supportés à la suite de l'accident ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point ne peuvent être accueillies ;

Considérant que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant à 1 200 F les souffrances physiques subies par M. X... ; qu'en application du partage de responsabilité opéré ci-dessus, l'indemnité due au requérant à ce titre doit être portée à 800 F ;
Considérant que, si M. X... demande le remboursement des intérêts de l'emprunt qu'il aurait dû contracter pour faire l'avance des frais de réparation du véhicule exposés par la société LE PARAGON, le préjudice ainsi invoqué n'est pas la conséquence directe de l'accident ;
Considérant que le constat établi par un huissier le 23 février 1978 à la demande de M. X... a été utile au juge administratif pour apprécier la responsabilité encourue par la ville de Carpentras ; qu'ainsi, compte tenu du partage des responsabilités, le requérant a droit, à concurrence de 239,06 F, au remboursement des frais exposés pour l'établissement de ce constat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité allouée à M. X... par le tribunal administratif doit être portée de 400 à 1 039,06 F ;
En ce qui concerne la Société "LE PARAGON" :
Considérant que, compte tenu du partage des responsabilités opéré par la présente décision, il y a lieu de porter de 10 712,05 F à 21 424,10 F le montant de l'indemnité dûe par la ville de Carpentras à la société "LE PARAGON" au titre des frais de remorquage, d'immobilisation et de réparation du véhicule accidenté ;
En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que M. X... et la Société "LE PARAGON" ont droit aux intérêts, au taux légal, sur les sommes mentionnées ci-dessus à compter du 22 juin 1979, date de l'enregistrement de la demande introductive d'instance ;
Considérant que M. X... et la société "LE PARAGON" ont demandé, le 22 novembre 1982, la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités qui leur sont dues ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts, que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La ville de Carpentras est déclarée responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 18 février 1978.

Article 2 : L'indemnité due par la ville de Carpentras à M. X... est portée de 400 à 1 039,06 F.

Article 3 : L'indemnité due par la ville de Carpentras à la société "LE PARAGON" est portée de 10 712,05 F à 21 424,10 F.

Article 4 : Les deux indemnités porteront intérêts au taux légalà compter du 22 juin 1979. Les intérêts échus au 22 novembre 1982 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 juillet 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X..., à la société "LE PARAGON", à la ville de Carpentras et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 46874
Date de la décision : 25/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 46874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46874.19860425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award