Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., Les Bréviaires à Le Perray-en-Yvelines 78610 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite accordant un permis de construire à M. Y... ;
2- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de Me Rouvière, avocat de M. X... et de Me Capron, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a obtenu le 18 janvier 1976 l'autorisation de construire un hangar et treize boxes à chevaux sur un terrain situé sur le territoire de la commune des Breviaires Yvelines ; que par un premier arrêté en date du 17 février 1976 le préfet des Yvelines a rapporté la décision implicite du 18 janvier 1976 et refusé le permis de construire sollicité par l'intéressé ; que par un second arrêté du 3 août 1976 le préfet a rapporté sa précédente décision et accordé le permis de construire ; qu'enfin par un troisième arrêté du 18 août 1976 le préfet a rapporté son arrêté du 3 août 1976 et refusé le permis de construire à M. Y... ;
Considérant qu'en accordant par son arrêté du 3 août 1976 un nouveau permis de construire à M. Y... ayant le même objet que le permis précédent le préfet des Yvelines a implicitement mais nécessairement rapporté le permis de construire accordé implicitement le 18 janvier 1976 ; que si comme il vient d'être dit, l'arrêté du 3 août 1976 a été lui-même rapporté par un nouvel arrêté préfectoral du 18 août 1976, ce dernier arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 février 1979 ; que cette annulation devenue définitive à la suite du rejet, par une décision du Conseil d'Etat du 9 novembre 1983, de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Versailles, a eu pour effet de faire revivre l'arrêté du 3 août 1976 dont il est constant, par ailleurs, qu'il n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux ; que, dans ces conditions, la demande de M. X... contre le permis initial du 18 janvier 1976 était sans objet et par suite irrecevable ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision implicite de permis de construire du 18 janvier 1976 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.