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25/04/1986 | FRANCE | N°48615

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1986, 48615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 décembre 1982 de la chambre nationale de discipline des architectes en tant qu'elle renvoie l'examen de la plainte de M. Christian X... devant la chambre régionale de discipline des architectes d'Ile-de-France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 portant amnistie ;
Vu le décret n° 77-1 48

1 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1983 et 13 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 décembre 1982 de la chambre nationale de discipline des architectes en tant qu'elle renvoie l'examen de la plainte de M. Christian X... devant la chambre régionale de discipline des architectes d'Ile-de-France,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 81-736 portant amnistie ;
Vu le décret n° 77-1 481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard avocat de M. Serge Y..., de Me Coutard, avocat de l'Ordre des architectes et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, les juridictions disciplinaires de l'ordre des architectes, saisies d'une plainte contre un des membres de celui-ci, peuvent légalement, sous réserve que soient respectés les droits de la défense, connaître de l'ensemble du comportement professionnel de cet architecte et ne sont pas tenues de limiter leur examen aux seuls faits dénoncés par la plainte ; que si M. Y... invoque les termes des articles 41, 44 et 47 du décret susvisé du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte selon lesquels "Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave ... peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ... le président de la chambre qui est saisi de la plainte l'enregistre et la notifie dans la quinzaine à l'architecte poursuivi. Il lui adresse ... une copie intégrale de la plainte ... L'architecte poursuivi est convoqué à l'audience .... La convocation précise les faits qui la motivent. L'architecte poursuivi et éventuellement son ou ses défenseurs peuvent prendre connaissance du dossier ...", aucune desdites règles de procédure n'a pour portée de faire échec aux pouvoirs du juge disciplinaire tels qu'ils viennent d'être analysés ; qu'ainsi, la chambre nationale de discipline de l'ordre des architectes, saisie par M. Y... d'un appel dirigé contre une décision de la chambre régionale de discipline des architectes d'Ile-de-France, qui sans retenir contre l'architecte les faits évoqués dans la plainte avait infligé à M. Y... une sanction fondée sur les griefs de sous-traitance prohibée par l'article 37 du code des devoirs professionnels des architectes et de discrédit à la profession a pu légalement après avoir annulé la sanction prononcée contre M. Y... afin que fussent respectés les droits de la défense rappelés par l'ensemble des dispositions de l'article 47 du décret du 28 décembre 1977, renvoyer l'affaire devant la chambre régionale à laquelle il appartenait d'apprécier le caractère fautif des faits ainsi que leur qualification au regard de la loi du 4 août 1981 susvisée portant amnistie ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des architectes en tant qu'elle a renvoyé l'affaire le concernant à la chambre régionale de discipline des architectes d'Ile-de-France ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de la chambre nationale de discipline des architectes, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 48615
Date de la décision : 25/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 48615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:48615.19860425
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