Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 1er juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 49 775, présentés pour l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION, dont le siège est ... à Paris 75016 , représenté par ses représentants légaux en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 février 1983 par lequel le premier ministre lui a retiré le bénéfice de la reconnaissance par l'Etat ;
Vu 2° la requête sommaire, enregistrée le 5 avril 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 49 776, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 1983, présentés par l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 11 mars 1983 ayant abrogé un précédent arrêté en date du 29 décembre 1978 l'ayant autorisé à délivrer un diplôme revêtu du visa officiel de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'enseignement technique et notament ses articles 73 et 170 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de l'Institut Supérieur de Gestion,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 2 février 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 du code de l'enseignement technique : "Les écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat. La reconnaissance par l'Etat est accordée après consultation du conseil de l'enseignement technique et enquête administrative. Elle est prononcée par décret ou par arrêté du ministre de l'éducation nationale suivant le caractère de l'enseignement. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré. Le retrait a lieu dans les mêmes formes. Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre de l'éducation nationale et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes" ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que, ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, n'imposaient au conseil dont elles prévoient la consultation de recueillir les observations de l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION avant d'émettre son avis ; qu'au surplus, avant l'intervention du décret attaqué, l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION a été informé tant des manquements qui lui étaient reprochés que de l'engagement d'ne procédure de retrait de la reconnaissance par l'Etat, et invité à plusieurs reprises par le ministre de l'éducation nationale à présenter ses observations ;
Considérant que le moyen tiré des irrégularités qui auraient affecté la consultation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que la mention, par le décret attaqué, de "l'ensemble des manquements de l'Institut Supérieur de Gestion aux obligations résultant de sa reconnaissance par l'Etat et notamment des graves irrégularités constatées dans les procédures d'admission 1981 et 1982" constitue un énoncé suffisant des considérations de fait qui ont fondé la décision ; que, dès lors, l'obligation de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs n'a pas été méconnue ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'inspection relatif à l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION remis au ministre de l'éducation nationale dont les constatations n'ont pas été contestées par cet établissement que l'effectif des étudiants inscrits en 1981 excédait de loin le nombre de ceux qu'avait déclaré admis le jury d'admission ; que la même anomalie a été constatée dans les admissions de 1982 ; que ces irrégularités ne pouvaient être ignorées par les autorités responsables de l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION ; que des modifications de l'organisation pédagogique de l'établissement, notamment par la création de nouvelles filières, n'ont pas été portées par lui à la connaissance des services du ministère de l'éducation nationale ; que ces faits étaient de nature à justifier le retrait de la reconnaissance de l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION par l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et alors que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi que l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION n'est pas fondé à demander l'annulation du décret en date du 2 février 1983 lui ayant retiré le bénéfice de la reconnaissance par l'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 11 mars 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code de l'enseignement technique : "... des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés par les écoles reconnues par l'Etat dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale" ; qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité pour des écoles techniques privées de délivrer des diplômes à caractère officiel est subordonnée à leur reconnaisance préalable par l'Etat ; que, par suite, l'intervention du décret du 2 février 1983 retirant à l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION le bénéfice de la reconnaissance par l'Etat faisait obligation au ministre de l'éducation nationale d'abroger l'arrêté du 29 décembre 1978 ayant autorisé l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION à délivrer un diplôme revêtu du visa officiel" ; que, dans ces conditions les moyens invoqués par l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué par lequel le ministre de l'éducation nationale a abrogé son précédent arrêté en date du 29 décembre 1978 sont inopérants ;
Article 1er : Les requêtes n° 49 775 et 49 776 de l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.