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25/04/1986 | FRANCE | N°52360

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1986, 52360


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1983 et 16 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Marie-Josèphe X..., demeurant ... 56000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée pour 1979 et au versement d'une indemnité de 100 000 F,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision et octroie l'indemnité demandée,
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1983 et 16 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Marie-Josèphe X..., demeurant ... 56000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la note qui lui a été attribuée pour 1979 et au versement d'une indemnité de 100 000 F,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision et octroie l'indemnité demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de Mlle Marie X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du département du Morbihan,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, si Mlle X... allègue que la commission administrative paritaire réunie le 21 novembre 1980 pour examiner sa demande de révision de sa note pour 1979 n'aurait pas été suffisamment éclairée par l'administration, elle n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la légalité externe de la décision attaquée ;
Considérant que si le département du Morbihan a versé au dossier du tribunal en réponse à une argumentation développée par la requérante elle-même, des éléments d'information portant sur des faits antérieurs à l'année 1979, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note contestée a été fondée uniquement sur ce fait sans qu'il fût tenu compte de la manière de servir de l'intéressée au cours de l'année 1979 ;
Considérant que, même si le caractère restreint des activités de la requérante retenu par le notateur pour l'année en cause résultait pour une part de la limitation des attributions de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note attribuée soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la demande d'indemnité :
Considérant que la demande d'indemnité présentée par Mlle X... ne trouve son fondement que dans la prétendue illégalité de la décision fixant sa note pour l'année 1979 ; qu'il résulte de ce qui précède que cette illégalité n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation contestée et à l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté ;
Article 1er : La requête susvisée de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au président du conseil général du Morbihan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52360
Date de la décision : 25/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieus recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-06-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - MODALITES DE FIXATION DES NOTES -Critères légaux - Possibilité de prendre en compte des faits antérieurs à l'année de notation - Conditions.

36-06-01-02 Agent contestant devant le juge administratif sa notation pour l'année 1979. Si le département du Morbihan qui emploie cet agent a versé au dossier du tribunal, en réponse à une argumentation développée par la requérante elle-même, des éléments d'information portant sur des faits antérieurs à l'année 1979, il ne ressort pas des pièces du dossier que la note contestée ait été fondée uniquement sur ce fait sans qu'il fût tenu compte de la manière de servir de l'intéressée au cours de l'année 1979.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 52360
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52360.19860425
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