Vu la requête enregistrée le 16 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président de l'Université de Savoie, à Chambéry, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-139 du 5 février 1982 relatif au comité technique paritaire central des personnels enseignants titulaires de statut universitaire ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret attaqué ; qu'ainsi la requête de l'Université de Savoie est devenue sans objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'Université de Savoie.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à l'Université de Savoie.