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25/04/1986 | FRANCE | N°55716

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 1986, 55716


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement rendu le 20 octobre 1983, par le tribunal administratif de Nantes, en tant que ce jugement a annulé la décision du 5 mars 1982 refusant d'accorder à M. Jean-Pierre X... le bénéfice de l'indemnité spéciale de frais d'hôtel pour la période du 15 janvier 1981 au 2 mars 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 45-675 du 13...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1983 et 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement rendu le 20 octobre 1983, par le tribunal administratif de Nantes, en tant que ce jugement a annulé la décision du 5 mars 1982 refusant d'accorder à M. Jean-Pierre X... le bénéfice de l'indemnité spéciale de frais d'hôtel pour la période du 15 janvier 1981 au 2 mars 1981 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 45-675 du 13 avril 1945 ;
Vu le décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945, abrogé par le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 ;
Vu le décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport mobilier des agents du ministère des affaires étrangères : "Les agents affectés à l'administration centrale, ainsi que ceux placés dans la position prévue à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-675 du 13 avril 1945, ont droit aux indemnités spéciales de frais d'hôtel et de mutations dans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 1945 modifié" ; que ces conditions sont actuellement définies par les articles 25 et 26 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, dont l'article 45 abroge le décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945 et les textes qui l'ont modifié ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., secrétaire administratif détaché sur un emploi de secrétaire de chancellerie en qualité de vice-consul au consulat général de France à Port-Gentil Gabon , a été par arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 23 décembre 1980 "placé en mission à l'administration centrale Nantes " ; que si ledit arrêté n'indiquait pas le poste qui serait ultérieurement confié à M. X..., il entraînait nécessairement pour lui un changement d'affectation que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant été affecté à l'administration centrale au sens de l'article 26 du décret du 22 novembre 1951 précité ;
Considérant, en second lieu, que l'article 25 du décret du 21 mai 1953 susmentionné n'excepte pas de son champ d'application les agents qui bénéficient, avant de rejoindre leur nouvelle affectation, du congé administratif auquel ils ont droit à la suite de leur séjour en poste ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. X... se soit trouvé placé, du 2 janvier au 15 avril 1981, das la position de congé prévue à l'article 23 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, n'est pas de nature à le priver des indemnités de frais d'hôtel auxquelles il pouvait prétendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué en date du 20 octobre 1983, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 5 mars 1982 refusant à M. X... le bénéfice de ces indemnités ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires étrangères et à M. X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 55716
Date de la décision : 25/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnités spéciales de frais d'hôtel et de mutations allouées aux agents du ministère des affaires étrangères.

36-08-03 Aux termes de l'article 26 du décret n° 51-1379 du 22 novembre 1951 portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport mobilier des agents du ministère des affaires étrangères : "Les agents affectés à l'administration centrale, ainsi que ceux placés dans la position prévue à l'article 4 de l'ordonnance n° 45-675 du 13 avril 1945, ont droit aux indemnités spéciales de frais d'hôtel et de mutations dans les conditions prévues par le décret du 4 octobre 1945 modifié". Ces conditions sont actuellement définies par les articles 25 et 26 du décret n° 53-511 du 21 mai 1953, dont l'article 45 abroge le décret n° 45-2268 du 4 octobre 1945 et les textes qui l'ont modifié. Secrétaire administratif détaché sur un emploi de secrétaire de chancellerie en qualité de vice-consul au consulat général de France à Port-Gentil [Gabon], ayant été "placé en mission à l'administration centrale [Nantes]" par arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 23 décembre 1980. Si ledit arrêté n'indiquait pas le poste qui serait ultérieurement confié à l'intéressé, il entraînait nécessairement pour lui un changement d'affectation. Dans ces conditions, cet agent doit être regardé comme ayant été affecté à l'administration centrale au sens de l'article 26 du décret du 22 novembre 1951 précité. D'autre part, l'article 25 du décret du 21 mai 1953 susmentionné n'excepte pas de son champ d'application les agents qui bénéficient, avant de rejoindre leur nouvelle affectation, du congé administratif auquel ils ont droit à la suite de leur séjour en poste. Dans ces conditions, la circonstance que l'intéressé se soit trouvé placé, du 2 janvier au 15 avril 1981, dans la position de congé prévue à l'article 23 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, n'est pas de nature à le priver des indemnités de frais d'hôtel auxquelles il pouvait prétendre.


Références :

Décret 45-2268 du 04 octobre 1945
Décret 51-1379 du 22 novembre 1951 art. 26
Décret 53-511 du 21 mai 1953 art. 25, art. 26, art. 45
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 55716
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55716.19860425
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