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25/04/1986 | FRANCE | N°56934

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 avril 1986, 56934


Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 83-1051 du 25 novembre 1983 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
2° le décret n° 83-1052 du 25 novembre 1983 relatif à certaines modalités de recrutement de professeurs certifiés,

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du ...

Vu la requête enregistrée le 10 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 83-1051 du 25 novembre 1983 modifiant le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
2° le décret n° 83-1052 du 25 novembre 1983 relatif à certaines modalités de recrutement de professeurs certifiés,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ;
Vu le décret n° 76-1153 du 8 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 modifié ;
Vu le décret n° 81-484 du 8 mai 1981 ;
Vu le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 83.1051 du 25 novembre 1983 :

Considérant que le décret attaqué a d'une part fixé au quarantième des nominations de professeurs certifiés prononcées l'année précédente dans l'ensemble des disciplines au titre du 1° de l'article 5 du décret du 4 juillet 1972 susvisé le premier contingent annuel réservé aux personnels occupant un emploi de direction de lycée d'enseignement professionnel, dans la limite duquel peuvent être recrutés en qualité de professeurs certifiés des personnels enseignants appartenant à un grade autre que celui d'instituteur en application du b du 2° de l'article 5 du même décret, alors que ce contingent a été créé et avait été fixé au trente sixième par l'article 1er du décret n° 81.484 du 8 mai 1981 ; que d'autre part l'article 2 du décret précité du 8 mai 1981 dispose "à titre transitoire, pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent décret, le contingent annuel prévu au 2° b de l'article 5 du décret susvisé du 4 juillet 1972 au bénéfice des personnels enseignants occupant depuis au moins cinq ans à temps complet un emploi de proviseur de lycée d'enseignement professionnel est porté au dix-huitième" ; que l'article 2 du décret attaqué a ramené au vingtième le quota ainsi déterminé ; qu'à l'exception des changements de proportions susanalysées ce décret s'est borné à reprendre les dispositions édictées par le décret n° 81.484 du 8 mai 1981 ; que la requête ne comporte aucun moyen dirigé contre les modifications de quotas opérées par le décret attaqué et doit être regardée comme dirigée contre les modalités de recrutement de professeurs certifiés prévues par le b du 2° de l'article 5 du décret du 5 juillet 1972 relatif au satut particulier des professeurs certifiés, dont la rédaction est issue du décret n° 81.484 du 8 mai 1981, et que le décret attaqué s'est borné, pour l'essentiel, à reproduire ; qu'en l'absence de lien indivisible entre les proportions fixées dans ce paragraphe du statut particulier des professeurs certifiés, et les autres dispositions de ce paragraphe, les conclusions de la requête qui tendent uniquement à remettre en cause l'existence de la filière de recrutement des professeurs certifiés instituée par le décret précité du 8 mai 1981, devenu définitif, sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 83.1052 du 25 novembre 1983 :

Considérant que les conclusions présentées en second lieu contre ce deuxième décret ne présentent pas avec les premières dirigées contre le décret n° 83.1051 du 25 novembre 1983 un lien suffisant et doivent dès lors être rejetées comme irrecevables ;
Article ler : La requête susvisée de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 1986, n° 56934
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56934
Numéro NOR : CETATEXT000007681956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-25;56934 ?
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