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25/04/1986 | FRANCE | N°73645

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 avril 1986, 73645


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1985, l'ordonnance en date du 19 novembre 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Caen transmet, en application des articles R.53 et suivants du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal pour la Société civile "NEO-POLDERS", et dont le siège est à "La Ferme", Créances 50170 ;
Vu la demande, enregistrée le 4 novembre 1984 au tribunal administratif de Caen sous le numéro 85-1173, présentée pour la Société civile "NEO-POLDERS", représentée par so

n gérant en exercice, et tendant à l'annulation de la décision implic...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1985, l'ordonnance en date du 19 novembre 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Caen transmet, en application des articles R.53 et suivants du code des tribunaux administratifs, les demandes présentées à ce tribunal pour la Société civile "NEO-POLDERS", et dont le siège est à "La Ferme", Créances 50170 ;
Vu la demande, enregistrée le 4 novembre 1984 au tribunal administratif de Caen sous le numéro 85-1173, présentée pour la Société civile "NEO-POLDERS", représentée par son gérant en exercice, et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sur la demande de la Société civile "NEO-POLDERS" en date du 14 juin 1985 tendant à l'allocation d'une indemnité de 47 105 000 F, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 47 105 000 F et les intérêts légaux de cette somme à compter de sa demande préalable ;
Vu la demande, enregistrée le 4 novembre 1985 au tribunal administratif de Caen sous le numéro 85-1174, présentée pour la Société civile "NEO-POLDERS" et tendant à ce que le Président du tribunal administratif de Caen renvoie devant le Conseil d'Etat la requête n° 85-1173 enregistrée le même jour,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 27 décembre 1960 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes et les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une requête contenant des conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 2, pour connaître de conclusions connexes contenues dans la même requête et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. Il en est de même lorsque le Conseil d'Etat, saisi d'une requête ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, est également saisi d'une requête connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 ter ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 27 décembre 1960 : "Lorsque le Conseil d'Etat et un tribunal administratif sont saisis de demandes distinctes mais connexes, le président du tribunal administratif renvoie au Conseil d'Etat soit d'office, soit à la demande d'une des parties, l'examen de la demande présentée à son tribunal... Le Conseil d'Etat statue d'urgence sur l'existence du lien de connexité. S'il décide qu'il n'existe pas de ien de connexité, il annule l'ordonnance de renvoi..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions susrappelées que le président d'un tribunal administratif ne peut renvoyer au Conseil d'Etat l'examen d'une demande soumise au tribunal et qu'il juge connexe à une autre demande dont le Conseil d'Etat se trouve saisi que si cette dernière demande relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Considérant que le président du Tribunal administratif de Caen a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de la demande de la société civile "NEO-POLDERS", présentée devant ce tribunal le 4 novembre 1985 sous le n° 85-1173, et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence observé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports sur sa demande d'indemnité en date du 14 juin 1985 et à l'allocation d'une indemnité de 47 105 000 F, au motif que le Conseil d'Etat se trouvait saisi, sous le n° 69 723, d'une requête de la même société dirigée contre un jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 47 105 000 F ; que le litige ainsi soumis au Conseil d'Etat par la requête de la Société civile "NEO-POLDERS" ne relevait pas de sa compétence en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que c'est par une fausse application des articles 2 bis et 2 ter du décret du 30 septembre 1953 que le président du Tribunal administratif de Caen a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen de la demande présentée devant lui le 4 novembre 1985 sous le n° 85-1173 par la société civile "NEO-POLDERS" ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée du président dudit tribunal qui a ordonné ce renvoi doit être annulée et le dossier des demandes lui être renvoyé ;
Article ler : Il est déclaré qu'entre la requête n° 69 723 présentée pour la société civile "NEO-POLDERS" devant le Conseil d'Etat, et la demande présentée pour la société civile "NEO-POLDERS" sous le n° 85-1173 devant le tribunal administratif de Caen, il n'existe pas un lien de connexité au sens des dispositions des articles 2 bis et 2 ter ajoutés au décret du 30 septembre 1953 par ledécret du 27 décembre 1960.

Article 2 : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen en date du 19 novembre 1985 est annulée.

Article 3 : Le dossier transmis au Conseil d'Etat en exécution de l'ordonnance du 19 novembre 1985 du président du Tribunal administratif de Caen sera renvoyé au Tribunal administratif de Caen.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile "NEO-POLDERS", au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et au président du Tribunal administratif de Caen.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 73645
Date de la décision : 25/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1986, n° 73645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:73645.19860425
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