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27/04/1986 | FRANCE | N°47040

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 avril 1986, 47040


Vu 1° sous le n° 47 040, la requête enregistrée le 3 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat Force Ouvrière de la compagnie CITERNA, ... 93000 et M. Y..., délégué syndical Force Ouvrière demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre du travail et du ministre des transports en date du 15 septembre 1982 étendant l'accord national sur l'organisation et la durée du travail dans la navigation intérieure du 5 mai 1982,

Vu 2°, sous le n° 47 114, la requête enregistrée le 6 décembre 1982

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présenté par M. X... délég...

Vu 1° sous le n° 47 040, la requête enregistrée le 3 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat Force Ouvrière de la compagnie CITERNA, ... 93000 et M. Y..., délégué syndical Force Ouvrière demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre du travail et du ministre des transports en date du 15 septembre 1982 étendant l'accord national sur l'organisation et la durée du travail dans la navigation intérieure du 5 mai 1982,

Vu 2°, sous le n° 47 114, la requête enregistrée le 6 décembre 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présenté par M. X... délégué syndical pour le syndicat Force Ouvrière des navigants du Rhône ... et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée ;

Vu 3°, sous le n° 47 154 la requête sommaire enregistrée le 8 décembre 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 8 favril 1983 présentés pour la Fédération des travaux publics et portuaires de la marine et des transports dont le siège social est ... et tendant aux mêmes fins que les requêtes susvisées ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 16 janvier 1982 ;
Vu le décret du 30 juin 1937 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du syndicat Force Ouvrière de la compagnie "CITERNA" et de M. Y..., du syndicat Force Ouvrière des navigants du Rhône et de M. X... ainsi que de la Fédération des travaux publics et portuaires de la marine et des transports sont dirigées contre le même arrêté en date du 15 septembre 1982 par lequel le ministre du travail et le ministre des transports ont étendu l'accord national du 4 mai 1982 sur l'organisation et la durée du travail dans les entreprises de navigation intérieure ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la procédure d'extension :
Considérant que les ministres signataires n'étaient pas tenus de se conformer aux observations présentées par les requérants après que le projet d'extension ait fait l'objet de la publicité prévue à l'article L.133-16 du code du travail ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions d'annulation les requérants soutiennent en premier lieu que l'accord national du 4 mai 1982 a, en autorisant à titre dérogatoire et en cas de nécessité de service le report du repos hebdomadaire, méconnu les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en deuxième lieu que ledit accord fixe une durée de présence hebdomadaire équivalant à la durée légale de 39h qui excède la durée maximale autorisée en vertu des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles en vigueur, en troisième lieu qu'il modifie ainsi illégalement le mode de calcul des heures supplémentaires, en quatrième lieu qu'en supprimant les vingt-quatre jours de congé spécial accordés au personnel de la batellerie, il déroge aux lois et règlements en vigueur dans des conditions contraires à l'article L.132-1 du code du travail, enfin que les stipulations de l'accord relatives à la modulation de la durée hebdomadaire de travail méconnaissent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la durée hebdomadaire moyenne de travail et à l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires fixé par l'article L.212-6 du code du travail ;

Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif de travail est nécessairement subordonnée à la validité de l'accord en cause ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur ladite validité, la juridiction administrative, compétemment saisie, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension, est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord collectif de travail, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ;
Considérant que les moyens ci-dessus analysés et qui commandent la solution du litige soumis au Conseil d'Etat soulèvent une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions préjudicielles dont s'agit ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes du syndicat Force Ouvrière de la compagnie "CITERNA" et de M. Y..., du syndicat Force Ouvrière des navigants du Rhône et de M. X... ainsi que de la Fédération des travaux publics et portuaires de la marine et des transports dirigées contre l'arrêté en date du 15 septembre 1982 du ministre du travail et du ministre des transports jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'accord national du 4 mai 1982 sur la durée dutravail du personnel des entreprises de la navigation intérieure méconnaît les dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à l'institution d'un jour de repos hebdomadaire obligatoire ; si ledit accord a pour effet d'une part de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà des durées maximum autorisées par la législation et la réglementation en vigueur, et d'autre part de modifier illégalement le mode de calcul des heures supplémentaires ; si en supprimant les vingt quatre jours de congé spécial ledit accord a dérogé aux lois et règlements en vigueur dans des conditions contraires à l'article L.132-1 du code du travail ; sile stipulations dudit accord relatives à la modulation de la durée hebdomadaire du travail méconnaissent les lois et règlements en vigueur relatives d'une part à la durée hebdomadaire de travail et d'autre part à l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires
fixé par l'article L.212-6 du code du travail ; s'il y a lieu si les stipulations susmentionnées de l'accord national du 4 mai 1982 constituent un élément déterminant pouvant affecter dans son ensemblela validité dudit accord les requérants devant justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision de leur diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat ForceOuvrière de la compagnie "CITERNA" et à M. Y..., au syndicat ForceOuvrière des navigants du Rhône et à M. X..., à la Fédération des travaux publics et portuaires de la marine et des transports, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 47040
Date de la décision : 27/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02 TRAVAIL - CONDITIONS DU TRAVAIL


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 1986, n° 47040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47040.19860427
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