La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1986 | FRANCE | N°41906

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 28 avril 1986, 41906


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1982, présentés pour M. Guy de X... demeurant à Vabre Tarn , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Vabre Tarn ,

lui accorde la décharge de l'imposition contestée par les moyens :
1. qu'...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1982 et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juillet 1982, présentés pour M. Guy de X... demeurant à Vabre Tarn , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auquel il a été assujetti au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Vabre Tarn ,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée par les moyens :
1. qu'en portant dans chacune de ses déclarations de revenus, dans la colonne "bénéfice réel" la mention "déficit", il avait incontestablement manifesté, sans aucune équivoque possible, sa volonté d'être assujetti sous le régime du bénéfice réel ; qu'au demeurant l'administration l'a parfaitement admis puisqu'elle lui a reconnu le droit de déduire 285 250 F de sa base imposable entre 1960 et 1964, pour tenir compte des déficits antérieurs,
2. que s'il ne produisait pas ses comptes d'exploitation, c'est en raison de l'accord de l'administration qui, les ayant réclamés en 1979, est en possession de tous les comptes ; qu'il sera établi que les bénéfices réalisés au cours de période litigieuse sont nuls et qu'ainsi il doit être déchargé de 'intégralité des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hassan, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Guy de X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 69 ter I du code général des impôts, en vigueur à l'époque des faits, la dénonciation du régime d'imposition des bénéfices agricoles selon le mode forfaitaire et l'option pour l'imposition selon le régime du bénéfice réel devaient être faites par le contribuable entre le 1er janvier suivant l'année d'imposition et le dernier jour du mois suivant la publication des bénéfices forfaitaires agricoles au journal officiel ; que, si ces dispositions ne fixaient pas de modalités particulières pour la dénonciation du régime d'imposition des bénéfices agricoles selon le mode forfaitaire, celle-ci ne pouvait cependant résulter que d'une déclaration expresse du contribuable ; que la simple souscription d'une déclaration de revenus faisant état des résultats réels de l'exploitation agricole ne peut être regardée comme une dénonciation expresse du régime du bénéfice agricole forfaitaire ;
Considérant que M. de X... n'a pas adressé à l'administration de déclaration expresse d'option pour le régime d'imposition du bénéfice agricole réel au titre de ses impositionsdes années 1973, 1974 et 1975 ; que la souscription par M. de X..., au titre de ces années, d'une déclaration de revenus faisant état de résultats déficitaires de l'exploitation agricole, ne pouvait suppléer à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 69-ter-I susmentionné ; que la circonstance que l'administration l'aurait autorisé, pour des années antérieures, à déduire des déficits de sa base imposable, ne peut pas être regardée comme une option du contribuable pour le régime de l'imposition au bénéfice réel ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a établi des impositions supplémentaires au titre des trois années en litige, en évaluant les revenus agricoles du contribuable sur la base des bénéfices forfaitaires fixée par les commissions départementales des impôts directs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. de X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41906
Date de la décision : 28/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1986, n° 41906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hassan
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41906.19860428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award